Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-60.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-60.001
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat HACUITEX CFDT d'Amiens et environs, faisant élection de domicile au siège dudit syndicat sis à Amiens (somme), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1988 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit de la société FILARIANE, dont le siège social est à Saint Ouen (Somme), rue du Général de Gaulle,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Hacuitex CFDT d'Amiens et environs, de Me Ancel, avocat de la société Filariane, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué (Amiens, 25 novembre 1988) d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer en l'attente de la décision à intervenir de la cour de cassation saisie du pourvoi formé à l'encontre du jugement du 19 octobre 1988 ; alors, que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement attaqué ; que la cassation à intervenir du jugement rendu le 19 octobre 1988 par le tribunal d'instance d'Amiens concernant l'électorat et l'éligibilité de MM. Y..., C..., Z... et de Mme B... aura pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et donc avant le scrutin contesté, ce qui emportera, par voie de conséquence, annulation dudit scrutin ; qu'en refusant de surseoir à statuer et en rejetant la demande d'annulation du scrutin, le tribunal a violé l'article 625 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, en réponse aux prétentions des exposants demandant l'annulation du scrutin et subsidiairement le sursis à statuer, la société Filariane avait conclu au débouté de la demande d'annulation et subsidiairement, avait accepté qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision de la cour de cassation ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui se rattache au jugement cassé par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du jugement rendu le 19 octobre 1988 par le tribual d'instance d'Amiens entraînera, en application de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du jugement présentement attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Mais attendu que les salariés s'étant désistés de leur pourvoi formé contre la décision du 19 octobre 1988 le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu, qu'en prononçant une condamnation aux dépens dans une matière où il statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Amiens, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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