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Cour de cassation, 16 septembre 1997. 95-85.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.509

Date de décision :

16 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1995, qui l'a condamné pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, à deux amendes de 2 500 francs et 800 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, avec sursis ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné des ITT supérieures et inférieures à trois mois après avoir refusé d'ordonner l'audition des témoins cités par la défense ; "aux seuls motifs que les témoins cités avaient déjà été entendus en première instance, que leurs auditions avaient fait l'objet de procès-verbaux très détaillés et que le tribunal avait discuté la valeur des témoignages dans son jugement les rapprochant des constatations matérielles ; "alors, d'une part, que l'article 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; que ce droit doit être mis en oeuvre devant toute juridiction de jugement, dès lors que l'accusé en fait expressément la demande quel que soit le degré de la juridiction devant laquelle l'audition doit se dérouler; que l'audition des témoins par une juridiction du premier degré ne peut priver le prévenu de faire entendre les témoins devant la juridiction du second degré, ces témoins aurait-ils déjà été entendus par le tribunal; qu'en refusant d'ordonner l'audition des témoins qui lui était demandée pour les motifs précités, la cour d'appel a violé l'article 6.3 d) de la Convention européenne susvisée et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, à supposer que la juridiction du second degré puisse refuser de faire droit à une demande du prévenu de faire interroger des témoins déjà entendus, il faut alors reconnaître au prévenu le droit de faire entendre en cause d'appel des témoins qui n'auraient pas été entendus en première instance et imposer à la cour d'appel de préciser l'identité tant des témoins déjà entendus que l'identité de ceux dont l'audition lui est demandée pour la première fois afin que la Cour de Cassation puisse s'assurer que les droits de la défense n'ont pas été violés; que, faute d'avoir précisé l'identité des témoins déjà entendus et ceux dont l'audition était sollicitée, la cour d'appel a derechef violé la Convention européenne susvisée" ; Attendu que, pour refuser l'audition de trois témoins cités par le prévenu, la cour d'appel retient que ceux-ci ont déjà été entendus en première instance, que leur déclarations ont fait l'objet de procès verbaux très détaillés et que le tribunal a discuté la valeur des témoignages en les rapprochant des constatations matérielles ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale et n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 222-19 alinéa 1, R. 625-2 et 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1, R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ceque l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires commises par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements et de la contravention d'omission d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée et aux difficultés de la circulation ; "aux motifs qu'il circulait à une vitesse excessive eu égard à la configuration des lieux et à l'état des conditions atmosphérIques et de la chaussée et que cette allure excessive était à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule; que la présence de gazole constatée après l'accident était consécutive au choc avec le véhicule des victimes, dont le filtre à gazole avait été détruit; que les constatations des enquêteurs établissaient sans la moindre équivoque que, lors de l'accident, aucun corps étranger ne stagnait sur la chaussée; que les traces de freinage démentaient sa version des faits ; "alors, d'une part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister; que constitue une circonstance exonérant la responsabilité pénale du conducteur d'un véhicule automobile le déversement sur la chaussée d'un hydrocarbure gras dont la présence n'est pas normalement signalée; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de M. B..., recueillies par les enquêteurs, qui a porté plainte contre X... pour l'état de la chaussée, et qui a été impliqué dans l'accident (il a percuté M. A...), que la chaussée était couverte, au moment où l'accident est survenu, d'une matière visqueuse, genre gas-oil sur une large surface de chaque côté du lieu de l'accident et principalement dans le virage, qu'il avait freiné sans résultat et avait glissé sur cette matière visqueuse; que ces déclarations sont également confirmées par M. Y... dont le véhicule suivait de quelques mètres celui de M. B... et qui a également porté plainte contre X... pour la présence de gazole sur la chaussée, ainsi que M. A..., la victime (P.V. de renseignement judiciaire 00577/94 pièce n° 1); qu'en ne s'expliquant pas sur les déclarations précises de ces deux témoins immédiats de l'accident et de la victime, qui établissaient la présence de gazole sur la chaussée avant l'accident et le choc entre le véhicule des victimes et celui du prévenu, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants qui privent sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le procès-verbal de constatations ne mentionne nullement qu'aucun corps étranger ne stagnait sur la chaussée avant ledit accident; que, de même, ce procès-verbal gravement lacunaire ne constate nulle part la présence de gazole, pourtant établie par tous les témoins, ni le fait que ce gazole serait provenu du filtre du véhicule Fiat; qu'en se déterminant pas ces motifs, qui ne trouvent aucun support dans les éléments du dossier et sont même en contradiction avec eux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où ils ont déduit que le prévenu ne démontrait pas que la perte de contrôle de son véhicule résultait de la présence de gazole sur la chaussée avant l'accident ; Qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le troisième moyen (additionnel) de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 du Code de procédure pénale, R. 11-1, R. 232 du Code de la route, 1er de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention de défaut de maîtrise de son véhicule commise le 11 septembre 1994 et l'a condamné à une amende de 800 francs ; "alors que, aux termes de l'article 1er de la loi n° 95-884 du 9 août 1995 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995; qu'ainsi, la contravention de défaut de maîtrise de son véhicule du 11 septembre 1994 reprochée au prévenu était amnistiée de plein droit, en sorte que la déclaration de culpabilité et l'amende prononcée de ce chef sont illégales" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées de droit les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; Attendu que, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel, en date du 2 juin 1995, ayant condamné Jean-Pierre X... des chefs de blessures involontaires commises le 11 septembre 1994 à l'occasion de la conduite d'un véhicule et défaut de maîtrise, la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité et condamné le prévenu, notamment, à 800 francs d'amende pour la contravention précitée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action publique se trouvait éteinte par l'amnistie pour la contravention, les juges ont méconnu le texte susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions déclarant le prévenu coupable de défaut de matrise et le condamnant à une amende de 800 francs, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 5 octobre 1995, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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