Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00670 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6BK
N° RG 24/00910 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD2M
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [F] [W] épouse [T], [V] [H] (anciennement [T]) C/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A. MIC INSURANCE, S.A.S. PRODAF
DEMANDEURS
1/ Madame [F] [W] épouse [T]
née le 26 Septembre 1970 à [Localité 13] (60),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8],
2/ Monsieur [V] [H] (anciennement [T])
Ci-après dénommé [V] [H],
né le 23 Mars 1961 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DU CONGO),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8],
représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1811
DÉFENDERESSES
1/ La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit allemand ayant son siège social sis [Adresse 21] - [Localité 12] (ALLEMAGNE) prise en son établissement principal, ERGO FRANCE, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 819 062 548 situé au [Adresse 5] [Localité 6] et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
2/ La société MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étrangerdont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et dont l’agent souscripteur en France est la société, LEADER UNDERWRITTING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941 dont le siège social est situé [Adresse 18] [Localité 9],
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
3/ La société PRODAF, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 830 584 470 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 11], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 608, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 OCTOBRE 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [H] (anciennement [T]) et Mme [F] [W] épouse [T] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 17], acquis par acte notarié du 4 août 2022.
Dans le cadre d'un projet de rénovation totale de leur bien, M. [V] [H] et Mme [F] [T] ont confié à la SAS PRODAF l'installation de deux pompes à chaleur en cave sous la partie gauche du pavillon.
L'ensemble des travaux, en ce compris les pompes à chaleur, a été réceptionné le
23 novembre 2022.
Après avoir constaté de multiples malfaçons occasionnant des dégâts des eaux à répétition, outre un départ d'incendie le 21 décembre 2021, la maison a subi un véritable incendie qui s'est déclaré dans le sous-sol de leur habitation le 8 janvier 2024.
Une déclaration de sinistre a été réalisée par M. [V] [H] et Mme [F] [W] épouse [T] auprès de leur assureur qui a diligenté un expert le 16 janvier 2024.
Après des travaux de décontamination et des mesures conservatoires, M. [V] [H] et Mme [F] [W] épouse [T] ont pu réintégrer leur domicile sans que la cave et l'ensemble des installations au sous-sols n'aient été reprises.
Les tentatives d'accord amiable sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, M. [V] [H] (anciennement [T]) et Mme [F] [W] épouse [T] ont fait assigner la SAS PRODAF en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- Ordonner une expertise,
- Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem,
- Condamner la défenderesse à leur communiquer son attestation d'assurance décennale garantissant la fourniture et la pose de pompes à chaleur, les devis et factures de ses sous-traitants portant sur la fourniture et la pose de la pompe à chaleur, l'attestation d'assurance décennale de son sous-traitant garantissant la fourniture et pose de pompes à chaleur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Le juge se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la SAS PRODAF a fait assigner en intervention forcée la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement principal la société ERGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal, et la SA MIC INSURANCE COMPANY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- Ordonner la jonction des procédures RG N°24/00670 et RG N°24/00910,
- Rendre commune et opposables les opérations d'expertises qui seront ordonnées dans la procédure enrôlée sous le numéro RG N°24/00670 à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et à la SA MIC INSURANCE
- Condamner la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la SA MIC INSURANCE à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Condamner in solidum la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la SA MIC INSURANCE à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois les affaires ont été retenues à l'audience du 10 octobre 2024.
M. [V] [H] (anciennement [T]) et Mme [F] [W] épouse [T], représentés par leur conseil, s'en rapportent oralement aux termes de leur conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 dont il résulte qu'ils sollicitent de voir :
- Ordonner la jonction des procédures RG N°24/00670 et RG N°24/00910,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et notamment des compagnies MIC INSURANCE COMPANY et ERGO France,
- Nommer un expert spécialisé en incendie, avec la mission qu'ils détaillent,
- Nommer un co-expert généraliste, avec la mission qu'ils détaillent,
- Condamner la SAS PRODAF à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
- Condamner la SAS PRODAF à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, les devis et factures de la société 3S ENERGIE relatifs à leur chantier,
- Réserver au juge des référés la liquidation de l'astreinte,
- Condamner la SAS PRODAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que leur demande de nomination d'un expert incendie est justifiée par l'inertie de la SAS PRODAF. Ils sollicitent également la nomination d'un expert généraliste en raison de l'existence d'autres désordres. Ils répondent à la société PRODAF qui fait valoir la prescription de leur action au fond que la garantie de parfait achèvement est cumulable avec les autres responsabilités et que l'inexécution de l'entrepreneur engage sa responsabilité de droit commun également.
Au soutien de leur demande de provision ad litem ils exposent que l'octroi d'une telle provision n'est pas subordonné à la preuve de l'impécuniosité des demandeurs, que l'obligation de la SAS PRODAF ne serait pas sérieusement contestable puisque les désordres affectant les équipements dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Ils exposent également que cette responsabilité est une responsabilité de plein droit et qu'à ce titre la cour de cassation a précisé que la mise en jeu de la responsabilité d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres, que la jurisprudence considère que l'entrepreneur est tenu par une obligation de résultat de livraison d'un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices dont il ne peut se décharger que par la preuve d'une cause étrangère. Ils allèguent qu'en l'espèce l'incendie a pour point de départ la pompe à chaleur et plus précisément les coffrets électriques d'alimentation de la pompe disposés au-dessus des modules intérieurs, que les pompiers ont confirmé que le feu avait pour origine les gaines électriques alimentant la pompe à chaleur, de sorte qu'il est évident que leur sinistre est imputable à la société PRODAF.
Au soutien de leur demande de communication de pièces sous astreinte, ils exposent qu'il peut être ordonné à une partie de produire tout document qu'elle détient s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits donc pourrait dépendre la solution du litige et que l'astreinte permet de s'assurer de l'exécution de cette communication, que la souscription d'une garantie décennale est obligatoire pour l'installation d'une pompe à chaleur et qu'en cas d'intervention d'un sous-traitant, le devis, la facture et l'attestation d'assurance de ce dernier doivent être communiqués au maître d'ouvrage pour les besoins de l'expertise et ses futurs recours, que l'expert amiable a déjà sollicité l'attestation d'assurance décennale de la SAS PRODAF en vain, qu'elle aurait fait appel à un sous-traitant dont ils ignoraient l'identité et l'intervention dans la réalisation des travaux jusqu'à la présente procédure au cours de laquelle ils ont fini par connaître l'identité de l'assureur de la SAS PRODAF et de son sous-traitant, la société 3S ENERGIE, depuis en liquidation judiciaire.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS PRODAF, ils soutiennent que l'obligation fondant l'octroi d'une provision ne doit pas être sérieusement contestable et qu'il appartient à la partie qui la sollicite de supporter la charge de la preuve de ses allégations, que le doute doit être retenu au détriment de celui qui supporte la charge de la preuve. Ils exposent que les devis successifs produits par la SAS PRODAF au soutien de sa demande de provision ne sont pas signés par eux-mêmes et ne portent pas mention de leur accord ; que dès lors, la SAS PRODAF ne rapporte pas dès lors la preuve du consentement des demandeurs. Ils ajoutent que le prix doit être prouvé par écrit pour toutes sommes au-delà de 1 500 euros, que la jurisprudence a pu considérer que la preuve de l'acceptation des travaux ne faisait pas la preuve du consentement au prix de sorte qu'il revient à celui qui réclame le paiement de travaux d'établir le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé et que le consentement au prix ne pouvait résulter du silence gardé lors de la réception d'une facture ou d'un paiement partiel du prix des travaux dont la facturation litigieuse ne constituait pas la suite nécessaire. Ils exposent n'avoir jamais accepté le devis 2022-0067 correspondant à la facture 2023-006 pour un montant de 58 039,30 euros TTC, le devis 2022-0093 correspondant à la facture 2023-0011 pour un montant de 14 689, 40 euros TTC, que le décompte général définitif produit par la SAS PRODAF n'a pas été établi par leurs soins et qu'il présente des incohérences et omet des règlements. Ils ajoutent n'avoir donné leur accord pour le devis 2022-0098 correspondant à la facture 2022-0112 que pour la somme de 27 000 euros et non 31 464 euros, dont la mention aurait d'ailleurs était rayée par Mme [T] pour y substituer la mention de 27 000 euros avant de le signer. Ils allèguent que le taux de TVA qui leur avait été indiqué était de 5,5 % et non 20% comme indiqué sur les devis. Ils ajoutent enfin que le devis 2022-0081 correspondant à la facture 2022-0117 pour un montant de 26 000 euros TTC n'a pas non plus été accepté par leurs soins tant dans son montant et sa teneur que dans son taux de TVA.
La SAS PRODAF, représentée par son conseil, a signifié par RPVA le 7 octobre 2024 des conclusions n°2 dans lesquelles elle sollicite de voir :
- Ordonner la jonction entre la procédure enrôlée devant la juridiction de céans sous le RG N°24/00670 et celle enrôlée sous le RG N°24/00910 ;
- Compléter la mission de l'expert du chef suivant : faire les comptes entre la société PRODAF et les époux [T] notamment concernant les factures impayées par ces derniers ;
- Débouter les demandeurs de leur demande de désignation d'un expert généraliste ;
- Condamner à titre reconventionnel les demandeurs à lui régler la somme de 74.040, 97 euros correspondant aux factures impayées à titre de provision ;
- Débouter les demandeurs de leurs demandes de provision et de condamnation sous astreinte de la société PRODAF ;
- Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose être une entreprise de travaux tous corps d'état assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sous le contrat n°20052736169. Elle souligne que Mme [T] est une professionnelle de l'immobilier et occupe des fonctions de conseillère en transaction immobilière au sein de l'agence CENTURY 21 de [Localité 20] et que M. [H] est clerc d'huissier. Elle allègue que les demandeurs auraient validé un devis n°2022-0067 pour un montant de 72 343,70 euros TTC incluant notamment les travaux suivants :
- Pose de carrelage,
- Contrôle et vérification de la partie électrique au RDC et la création d'un nouveau tableau électrique, sans dépose de l'ancienne installation ;
- Remise en eau du réseau chauffage, la pose d'un wc dans l'entrée et la création d'alimentation neuve cuisine et évacuations,
- Travaux de peinture au RDC.
Elle ajoute avoir sous-traité les travaux d'électricité à la société 3S ENERGIE assurée au titre de sa responsabilité civile et professionnelle et décennale auprès de la SA MIC INSURANCE par la police n°AXE2200191. Elle indique que la société 3S ENERGIE a depuis lors fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 novembre 2023. Elle indique que les demandeurs auraient validé 4 devis en tout pour un montant total de 124 389,10 euros TTC hors travaux complémentaires se composant comme suit :
- Le devis initial n°2022-0067 du 26 août 2022, d'un montant de 72 343,70€ TTC (65 767€ HT précisant que les travaux du mur de clôture prévus par ce devis ont été traités séparément, engendrant une moins-value de 15 400 Euros HT ramenant le total à 50 367 Euros HT, soit 55 403,70 Euros TTC.
- Un devis n°2022-0081 du 3 août 2022 relatif au traitement des eaux d'un puit, d'un montant de 26 000€ TTC
- Un devis n°2022-0093 du 26 août 2022 relatif à des salles de bain au niveau des chambres, d'un montant de 11 521,40€ TTC
- Un devis n°2022-0098 du 8 septembre 2022 relatif à l'installation d'une pompe à chaleur, d'un montant de 31 464€ TTC.
Elle précise que certains devis ont été réglés par l'ancien propriétaire de l'immeuble, M. [R]. Elle ajoute que les travaux ont été menés par les demandeurs sans aucun maître d'œuvre mais que Mme [T] se serait faite assistée par Mme [J] [S] qui travaillait dans la même agence immobilière qu'elle. Elle souligne que la réception des travaux aurait eu lieu le 23 novembre 2022 avec seulement deux réserves, à savoir le nettoyage extérieur et l'ajout d'une rangée de parpaing sur la clôture extérieure. Elle ajoute que des prestations complémentaires auraient été réalisées pour un montant de 58 039,30 euros et qu'un décompte des travaux aurait été réalisé par Mme [T] elle-même indiquant qu'elle lui avait payé encore 74 841,73 euros et restait devoir 58 152,67 euros. Elle soutient que ce solde est incorrect car dans les sommes versées à la SAS PRODAF seraient comptées des factures payées par l'ancien propriétaire de l'immeuble.
Elle fait valoir que les demandeurs n'auraient formulé aucune plainte quant à des désordres et malfaçons et que les constats d'huissiers (commissaires de justice) faisant état de réserves n'auraient jamais été portés à sa connaissance, ajoutant qu'ils font état d'interventions ultérieures mais pas de réserves quant aux travaux confiés à la SAS PRODAF.
Elle allègue que les demandeurs n'auraient pas fait un usage normal de leur système électrique et qu'ils auraient loué une ponceuse nécessitant un approvisionnement électrique supérieur à celui alimentant leur bien et que l'armoire électrique située au premier étage aurait été remplacée par une autre société. Elle indique que les problèmes affectant le compteur électrique ne seraient que de la responsabilité de la société ENEDIS et que l'assureur des demandeurs aurait reconnu que la responsabilité de la SAS PRODAF ne saurait être engagée. Elle soutient que la procédure initiée par les demandeurs ne serait qu'opportuniste.
Concernant la nomination de l'expert généraliste, elle indique, au soutien de sa demande de débouté, que les réserves alléguées relèveraient d'une action manifestement vouée à l'échec car forclose. Elle expose à ce titre que l'assignation ne faisait pas mention d'autres désordres que ceux relatifs à l'incendie et que les constats d'huissiers versés aux débats ont été dressés au mois de janvier 2023 alors que la réception a eu lieu le 23 novembre 2022 ; que les désordres qui y sont constatés et qui relèveraient de la garantie de parfait achèvement ne lui ont jamais été notifiés avant que les conclusions des demandeurs ne lui soient signifiées. Elle indique que ces demandes seraient de pure opportunité et que l'action en garantie relative aux désordres apparents est forclose dans un délai d'un an à compter de la réception comme au cas d'espèce. Elle en déduit que la demande d'expertise à ce titre se trouve dépourvue de motif légitime.
Elle expose également que les réserves alléguées ne concernent pas les prestations confiées à la SAS PRODAF puisqu'elles ne sont pas couchées sur les devis et que la SAS PRODAF n'est pas un bureau d'études. Elle ajoute que les chefs de mission sollicités par les demandeurs constitueraient un audit de bâtiment et non une mesure d'expertise et que les demandeurs n'établiraient aucun désordre, qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour étayer notamment l'existence de pont thermiques ou d'autres désordres et que la SAS PRODAF n'était pas chargée de l'isolation de l'immeuble. Elle soutient qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de déterminer l'existence de non-conformités ou désordres, qu'il n'est à ce titre ni maître d'œuvre ni un bureau d'étude, et qu'un expert n'a pas à se prononcer sur la bonne fin des travaux réalisés.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées elle fait valoir que les demandeurs n'ont pas payé la moitié des sommes dues à la SAS PRODAF, que leur résistance est d'autant plus abusive qu'ils ont procédé à la réception des travaux depuis le mois de novembre 2022 et qu'ils ont emménagé dans leur maison depuis près de deux ans. Elle indique qu'en application de l'article 1779-3 du code civil, le maître de l'ouvrage n'est autorisé à conserver que 5 % du montant des travaux après la réception et qu'un an après la réception, cette retenue est libérée sauf si le maître d'ouvrage a valablement notifié l'inexécution par le prestataire de son obligation. Elle relève qu'au cas d'espèce les demandeurs auraient conservé plus de 50% du montant du marché au préjudice de la SAS PRODAF qui aurait avancé les coûts des matériaux et de la main d'œuvre pour la réalisation des travaux sans paiement. Elle soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à sa demande de condamnation des demandeurs à lui payer une provision de 74 040,97 euros majorée au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2023. Elle répond aux demandeurs qu'à défaut d'écrit, la preuve d'obligation au-delà de 1 500 euros peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que les demandeurs ne contestent pas que la SAS PRODAF a bien réalisé des travaux dans leur maison, et que le tableau reprenant les travaux effectués et le décompte entre les parties a été établi par les demandeurs puisqu'il a été envoyé par Mme [G] [J] [S] ; qu'il devait servir de document de travail aux parties et qu'il établit dès lors l'acceptation des demandeurs sans contestation des travaux. Elle souligne que le devis pour la pompe à chaleur pour une somme de
31 464 euros a bien été signé par Mme [T] et que la mention
de 27 000 euros sur le devis n'est qu'une mention manuscrite puisqu'aucun paraphe de la SAS PRODAF ne vient confirmer son accord pour ce montant. Elle ajoute que les devis pour des sommes de 26 000 euros et 11 521,40 euros ont été repris dans le tableau confirmant l'accord des parties sur ces sommes ; que les demandeurs ne peuvent soutenir que le devis du 26 août 2022 n'a pas été accepté dans la mesure où il serait le résultat de négociations après deux précédentes propositions.
Sur la demande de provision des demandeurs, elle expose qu'il n'est pas démontré que la responsabilité décennale de la SAS PRODAF soit engagée puisqu'il s'agit de l'objet même de l'expertise et que cette demande est mal-fondée dans la mesure où ils retiendraient une somme de 74 040 ,97 euros. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société ERGO, de la SA MIC INSURANCE à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre en paiement de la provision ad litem.
Sur la demande de communication de document sous astreinte, elle expose avoir communiqué son attestation d'assurance décennale et de celle de la société 3S ENERGIE et elle indique que l'entreprise générale n'a pas l'obligation de communiquer les devis et factures du sous-traitant au maître d'ouvrage sauf à ce qu'une délégation de paiement ait été mise en place en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence elle sollicite le débouté de cette demande.
La SA MIC INSURANCE, représentée par conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 8 octobre 2024 dans lesquelles elle :
- Formule protestations et réserves sur les demandes de la SAS PRODAF et notamment sur la mobilisation de ses garanties au titre de la police d'assurance n°axe2200191 souscrite par la société 3S ENERGIE,
- Sollicite le débouter de toutes les demandes formulées par la SAS PRODAF à son encontre,
- Sollicite de voir laisser aux demandeurs les dépens.
Elle fait valoir que les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS PRODAF à une provision ad litem et une provision au titre des frais irrépétibles, lesquelles seraient des demandes identiques puisqu'elles tendent toutes deux au paiement des frais exposés au cours de l'instance.
Elle soutient également qu'il est contradictoire de solliciter une expertise judiciaire et la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle dont la SA MIC INSURANCE aurait la garantie, que toute demande de provision se heurte à une contestation sérieuse lorsque l'imputabilité des désordres n'est pas établie, et que solliciter une expertise pour établir les responsabilités mises en jeu rend l'obligation sérieusement contestable. Elle s'oppose également à toute condamnation à garantie de la SA MIC INSURANCE en sa qualité d'assureur de la société 3S ENERGIE. A ce titre elle indique qu'au stade de la procédure des référés il n'appartient pas au juge d'interpréter la police d'assurance pour en déterminer la nature et allouer une provision ; que la garantie de la SA MIC INSURANCE ne pourra être mobilisée qu'une fois que le rapport d'expertise sera déposé.
Elle s'oppose également à la demande de la SAS PRODAF formulée au titre de l'article 700 du code de procédure au motif qu'il est de jurisprudence constante qu'au stade de l'expertise aucune partie ne peut être considérée comme succombant.
La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par conseil, n'a pas conclu et a formulé les protestations et réserves d'usage à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Par note en délibéré autorisée du 11 octobre 2024, les demandeurs ont proposé la nomination de M. [L] [U] expert près de la cour d'appel de Bordeaux.
Par note en délibéré autorisée du 15 octobre 2024, la SAS PRODAF s'est opposa à la nomination de l'expert proposé par les demandeurs en raison de son éloignement géographique des lieux à expertiser alléguant que les coûts de l'expertise risquaient d'augmenter inutilement, et a proposé Mme [I] [A] expert près de la cour d'appel d'Angers, qui lui aurait indiqué être disponible.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°RG24/00670 et n° RG 24/00910,l'affaire portant le seul numéro de RG : 24/00670.
Sur la demande d'expertise et la nomination d'un expert incendie
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Il sera rappelé que le demandeur à l'expertise judiciaire n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
L'appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice, des factures et les rapports des pompiers du caractère légitime de leur demande relative au sinistre ayant affecté leur maison.
La mission de l'expert désigné sera détaillée au dispositif.
Sur la nomination d'un co-expert généraliste
A l'appui de leur demande de nomination d'un co-expert généraliste, les époux [T] se fondent sur la nécessité d'examiner les désordres affectant leur habitation depuis les travaux de rénovation effectués par la société PRODAF. Ils proposent une mission différente pour chacun des experts.
La société PRODAF s'oppose à la demande en faisant valoir que l'expertise est inutile car l'action au fond serait forclose, la demande ayant été formulée au delà du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement, ce à quoi les époux [T] répondent qu'ils ont toujours la possibilité d'agir en responsabilité contractuelle de droit commun.
Cela étant, nommer un co-expert n'a de sens que lorsque l'objectif est de rendre un rapport commun qui doit servir de base à une éventuelle action au fond. En l'espèce, les désordres liés à l'incendie sont bien évidemment totalement distincts des désordres dénoncés qui seraient liés aux travaux de rénovation.
Dans l'assignation initiale, la demande ne portait d'ailleurs que sur la détermination de la cause du sinistre incendie et sur l'évaluation des désordre en lien. Les parties ont, au fil de leurs conclusions successives, ajouté des demandes sans lien avec le litige initial.
La demande de désignation d'un co-expert généraliste sera rejetée.
Sur la demande de complément de mission formulée en défense
La société PRODAF ne peut, sans contradiction, s'opposer à la désignation d'un co-expert généraliste tout en sollicitant d'ajouter à la mission de l'expert désigné au titre du sinistre incendie de faire les comptes entre les parties, ce qui ne relève d'ailleurs aucunement du rôle d'un expert, celui-ci pouvant, éventuellement, donner son avis sur les comptes présentés par les parties.
En outre, le litige entre les parties sur la validité des devis et les sommes versées est là encore sans lien avec le sinistre initial et nécessite en tout état de cause un débat devant le juge du fond.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable", "accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Il est de principe que sur ce fondement, le juge peut accorder une provision pour les frais de l'instance à condition que l'obligation d'indemnisation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ce, sans que le demandeur n'ait à prouver son impécuniosité. Cette provision a toutefois vocation à couvrir le paiement de frais d'instance.
En l'espèce, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément permettant de justifier de leurs frais d'instance.
En outre, dans la mesure où l'expertise a pour objet de déterminer les responsabilités de chacun dans la survenance de l'incendie, l'obligation d'indemnisation de la SAS PRODAF se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors la demande de provision ad litem sera rejetée.
La demande de provision ad litem ayant été rejetée, les autres demandes de la SA MIC INSURANCE et de la SAS PRODAF à ce titre se trouvent désormais sans objet.
Sur la demande de provision formée par la SAS PRODAF
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de provision, la SAS PRODAF verse aux débats diverses factures, devis non signés, un tableau excel reprenant le décompte du chantier ainsi qu'un mail de Mme [G] [J] [S] du 29 août 2022 faisant état de la transmission d'un tableur excel précisant l'ensemble des travaux.
Les demandeurs contestent fermement devoir les sommes qui sont réclamées par la société.
Aucun élément versé au débat ne permet d'établir que le tableur transmis le 29 août 2022 par Mme [J] [S] est bien le même que le tableau excel reprenant le décompte général du marché de travaux. En outre, aucun des devis produits par la SAS PRODAF n'est signé. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un accord qui engagerait les parties.
Dès lors, en l'état de ces éléments, la SAS PRODAF échoue à démontrer, avec l'évidence requise en référé, qu'un accord entre les parties a été trouvé sur le montant des travaux. Sa demande en paiement provisionnel se heurte donc à une contestation sérieuse et il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande de production de pièces
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les mesures de production de pièces, qui ne relèvent pourtant pas formellement du sous-titre "les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de cet article.
Toutefois, la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou les informations recherchées sont détenues par celui auquel il les réclame.
L'article 3 de la loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
En l'espèce la SAS PRODAF verse aux débat les conditions particulières du contrat de sous-traitance conclu avec la société 3S ENERGIE auquel est annexée une note reprenant, à titre indicatif, les prestations auxquelles la société 3S ENERGIE s'engage. Il s'avère que la société 3S ENERGIE est en cours de liquidation judiciaire.
La société PRODAF ne dit pas qu'elle ne détient pas les éléments réclamés par les demandeurs, elle conteste seulement devoir les leur communiquer.
Or, en tant qu'entrepreneur principal il revenait à la SAS PRODAF de présenter la société 3S ENERGIE, son sous-traitant, aux maîtres d'ouvrage, ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
La société 3S ENERGIE n'a pas été assignée car elle est en cours de liquidation judiciaire et n'est dès lors plus en mesure de fournir les devis et factures indiquant avec précision les prestations réalisées par ses soins.
Or ces informations sont nécessaires à la détermination des responsabilités de chacun des intervenants dans la réalisation du sinistre et l'expert aura besoin de ces éléments.
Il convient dès lors de condamner la SAS PRODAF à communiquer les devis et factures de la société 3S ENERGIE relatifs à leur chantier sous astreinte dans les conditions détaillées au dispositif. Il n'y a pas lieu de réserver au juge des référés la liquidation de l'astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les n°RG : 24/00670 et 24/00910, l'affaire portant le seul numéro de RG : 24/00670,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[K] [P]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 17] et en faire la description,
* déterminer l'état de l'immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ;
* déterminer la chronologie des faits, le point de départ de l’incendie,
* rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s'il résulte de faits volontaires ou d'une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d'un défaut d'entretien, des conditions d'occupation, d'une non-conformité aux normes de sécurité, ou s'il a été aggravé pour l'une de ces causes,
* donner son avis sur la responsabilité encourue pour chaque locateur d’ouvrage,
* donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* préciser si l'immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination notamment sur la sécurité des personnes,
* après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires pour permettre de retrouver la pleine habitabilité des lieux, solliciter des devis à ce titre et donner son avis sur le coût des-dits travaux.
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par M. [V] [H] et Mme [F] [W] épouse [T], au plus tard le 30 janvier 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 19] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons la demande de désignation d'un co-expert avec une mission distincte,
Rejetons la demande de complément de mission de la SAS PRODAF,
Rejetons la demande de provision ad litem de M. [V] [H] et Mme [F] [W] épouse [T],
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SAS PRODAF,
Ordonnons la communication par la SAS PRODAF à M. [V] [H] et Mme [F] [W] épouse [T] des devis et factures relatifs à leur chantier, conclus avec la société 3S ENERGIE,
Assortissons cette obligation de communication de pièces d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive,
Disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [V] [H] et Mme [F] [W] épouse [T],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU