Tribunal Administratif de Bordeaux, 26 décembre 2022. 2201850
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2201850
Date de décision :
26 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux suspendant son permis de visite auprès de M. A B pour une durée de 8 mois à compter du 11 décembre 2021.
Par une lettre du 31 mars 2022, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article
R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête présentée par Mme C n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée le 31 mars 2022 et mise à sa disposition par l'application Télérecours citoyen le même jour, Mme C n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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