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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-44.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.346

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ECL Ducru, entreprise générale du bâtiment, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1987 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Amar X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la société ECL Ducru fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 14 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas été convoqué à personne, qu'il était absent lors de la convocation et qu'il n'est rentré qu'après la date de l'audience de la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la convocation pour l'audience du conseil de prud'hommes du 14 mai 1987 a été adressée par lettre recommandée au siège social de la société défenderesse et que la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société ECL Ducru, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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