Tribunal Administratif de Toulouse, 31 octobre 2024. 2405321
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2405321
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme E B et M. C A, représentants légaux de leur fils D B, représentés par Me Peter, demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2024 du directeur académique des services de l'Education nationale de l'académie de Toulouse affectant leur fils D B en classe de 6ème au collège de Seysses, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux du 1er juillet 2024.
Ils soutiennent que cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de l'enfant D Te.
Vu l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2405334 du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une ordonnance n° 2405334 du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B et de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2024 du directeur académique des services de l'Education nationale de l'académie de Toulouse affectant leur fils D en classe de 6ème au collège de Seysses, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B, M. A et leur conseil, Maître Peter, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 4 septembre 2024 de l'ordonnance de référé, de ce que les requérants devaient confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B et M. A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, M. C A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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