Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1989. 85-46.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.301

Date de décision :

8 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme VITRE-DISTRIBUTION, dont le siège social est rue de Mée à Vitre (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Madame Marie-Madeleine X... épouse Y..., demeurant à Chateaubourg (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, MM. Feydeau, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Vitre-Distribution, les conclusions de M. DorwlingCarter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., ancienne employée de la société Vitre-Distribution, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés calculés sur la rémunération d'une employée principale (indice 170) telle que prévue par l'article 6 de l'annexe I de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 26 mai 1969 modifié par les avenants des 1er août 1977 et 25 octobre 1977 ; Attendu que la société Vitre-Distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 1985) d'avoir décidé que la salariée avait le droit de bénéficier d'un salaire calculée sur l'indice 170 à compter du 1er août 1978, alors, selon le moyen, que l'employé de libre-service troisième degré au sens de la convention collective applicable, accomplit de lui-même avec initiative et compétence des tâches définies, à savoir, notamment, la manutention, le rangement, le pesage, le conditionnement, le marquage, le réaprovisionnement, le rangement des marchandises ainsi que la présentation d'un secteur du magasin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... organisait la vente "en proposant jounellement les quantités à commander, contrôlait les produits livrés, assurait la mise en rayon et l'étiquetage du prix, surveillait les dates de péremption et en assurait le rangement" ; que Z... Gautier qui accomplissait ces tâches avec initiative était donc employée de libre-service troisième degré, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective précitée ; Mais attendu que, pour décider que la salariée exerçait les fonctions d'employé principal depuis le 1er août 1978, la cour d'appel, tant par des motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, a retenu, que dans son poste, chargée notamment des commandes auprès de l'organisme distributeur, du contrôle des livraisons et des stocks, elle avait l'entière responsabilité du rayon crèmerie ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la salariée exerçait les fonctions d'employé principal depuis le 1er août 1978, date à laquelle elle avait une ancienneté dans l'entreprise inférieure à trois années, alors, selon le pourvoi, que, aux termes de la convention collective précitée, l'employé de libre-service troisième degré (coefficient 140) a au moins trois ans de pratique professionnelle ; que par suite, "l'employé principal", qui a un coefficient hiérarchique supérieur, a nécessairement plus d'ancienneté que l'employé troisième degré, que par suite, en affirmant que, dès le 1er août 1978, soit un an après son embauche, Mme Y... aurait bénéficié du coefficient 170, sans rechercher si le manque de pratique professionnelle de la salariée n'excluait pas qu'elle soit considérée "employé principal", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la convention collective précitée ; Mais attendu, que contrairement aux allégations du moyen, s'il est vrai que, selon la convention collective invoquée, l'employé de libre-service ayant une pratique professionnelle de trois ans accède à la catégorie supérieure d'employé troisième degré, il ne résulte, cependant, pas de ces dispositions que seuls les employés ayant une pratique professionnelle de trois ans peuvent accéder à la qualification d'employé principal ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches , PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz