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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-15.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.701

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière l'Orée du Parc sise Le Fayet (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Y... Dore, demeurant à Domancy, Sallanches (Haute-Savoie), "La Pallud", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société l'Orée du Parc, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mars 1992), qu'en prétendant qu'un mur, construit par M. X..., empiétait sur sa propriété, la société civile immobilière l'Orée du Parc (la SCI) a demandé la démolition de cet ouvrage ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que celle-ci n'ayant été présentée qu'en 1987 et les travaux ayant été effectués en 1955, l'action de la SCI est prescrite par l'écoulement du délai trentenaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la propriété ne s'éteint pas par le non usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la SCI l'Orée du Parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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