Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques,
contre l'arrêt n° 245/92 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre MM. Raymond A... et Gilbert Z... des chefs, notamment, de coalition de fonctionnaires, faux et usage ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques Y... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre des magistrats et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi a, par ordonnance du 12 juillet 1990, fixé le montant de la consignation et imparti un délai d'un mois pour son versement ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 20 novembre 1990 ; que, Y... s'étant pourvu contre cet arrêt mais n'ayant pas déposé la requête prévue par l'article 570 alinéas 3 et 4 du Code de procédure pénale, la décision concernant la consignation est devenue exécutoire ;
Attendu que, Y... n'ayant pas versé la consignation le 9 octobre 1991, le juge d'instruction a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constittution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à la procédure, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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