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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05024

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05024 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHNT Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte de Moussac, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : M. [K] [T] né le 28 octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité italienne Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Fabien Pommelet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 à 12h39 du magistrat du siège tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00604 et celle introduite par M. [K] [T] enregistrée sous le n° RG 24/00603, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, faisant droit aux moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration prénitentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 octobre 2024 à 16h12 par le procureur de la République près tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 octobre 2024, à 11h35, par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions reçues le 29 octobre 2024 à 12h22 par le conseil choisi en première instance de M. [K] [T] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [K] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [K] [T], né le 28 octobre 2005 à [Localité 1] (Italie) a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2024. Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes en date du 28 octobre 2024, la garde à vue a été déclarée nulle et la requête de la préfecture rejetée. Le procureur de la République a interjeté appel. La demande d'effet suspensif a été rejetée. Réponse de la cour : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002). En application de l'article 53 du code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. » En l'espèce, Monsieur [K] [T] a été interpelé et placé en garde à vue dans le cadre de la flagrance sans que le procès-verbal n°2024-16444 ne caractérise les indices apparents de la commission d'une infraction par ce dernier. C'est donc à juste titre et par des motifs adaptés qu'il convient d'adopté que le premier juge retenu les moyens de nullités présentés, déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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