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Cour de cassation, 05 mars 2008. 06-15.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-15.926

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux Z...-Y... a été prononcé par jugement du 15 mai 1979 ; que des difficultés sont nées de la liquidation et du partage de leur communauté conjugale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater que M. Z... n'avait pas apporté le terrain qui lui appartenait en propre à la communauté et, en conséquence de sa demande tendant à ce qu'il soit débouté de ce chef, alors que dans ses conclusions du 12 décembre 2005 elle faisait valoir " qu'il résulte de l'acte de vente de Maître A...du 10 février 1972 que M. Z... a vendu le terrain qui lui appartenait en propre et que le prix lui a été payé par la société Abri populaire de Bourges ; que dès lors, il n'a droit à aucune récompense car il n'a pas apporté à la communauté ledit terrain ; qu'il ne rapporte pas la preuve que le prix de vente du terrain qu'il a perçu, ait été apporté à la communauté ; qu'il n'y a eu aucune déclaration de remploi " ; qu'en ne répondant pas à ce motif péremptoire de nature à établir que la communauté ne s'était pas enrichie de l'apport propre de M. Z... , condition nécessaire à l'existence d'une récompense, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement estimé, qu'il résultait des termes du contrat de location attribution passé le 4 mars 1971 par les époux Z...-Y... avec la société coopérative d'HLM " L'Abri populaire " que M. Z... avait fait apport d'un terrain d'une valeur de 9 000 francs lui appartenant en propre, pour permettre l'acquisition par la communauté d'un pavillon ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; Attendu que pour fixer la récompense due par la communauté à M. Z..., au titre de l'apport du terrain, au montant nominal de la dépense exposée, l'arrêt retient que la construction sur le terrain propre était une dépense nécessaire dès lors qu'elle était destinée au logement de la famille ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme il lui était demandé, si le profit subsistant n'était pas différent de la dépense faite alors que l'apport du terrain avait permis l'acquisition par la communauté d'un pavillon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le second moyen relatifs à l'attribution préférentielle et à la vente aux enchères publiques du pavillon ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 372,04 euros le montant de la récompense due à M. Z... à raison de l'apport du terrain et à la somme de 72 849,68 euros le montant de la soulte due à Mme Y... , débouté M. Z... de sa demande d'attribution préférentielle et ordonné la vente aux enchères publiques du pavillon, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condanme Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

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