Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/08906 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSDU
Ordonnance n° 2024/M206
SARL MELIPAUL prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Appelante
S.C.I. LA GRANGE DE SAINT MARTIN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE plaidant et substituant Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice ayant, entre autres dispositions :
- ordonné l'expulsion de la société Melipaul des lieux donnés à bail commercial par la société La Grange de Saint Martin, comprenant un terrain de camping et un village de vacances situés à [Localité 4] (06),
- condamné la société Melipaul à payer à la société La Grange de Saint Martin la somme de 33800 euros au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation correspondant au dernier loyer payé, de mai 2019 jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné la société Melipaul à payer à la société La Grange de Saint Martin la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2023 par la société Melipaul ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 juillet 2024 par la SCI La Grange de Saint Martin, aux fins d'entendre ordonner la radiation du rôle de l'affaire et condamner la société Melipaul au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 28 juin 2024 par la SARL Melipaul aux fins d'entendre :
- débouter la SCI La Grange de Saint Martin de sa demande de retrait du rôle de l'appel diligenté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 28 juin 2023,
- condamner la SCI La Grange de Saint Martin à verser à la SCI Melipaul la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI La Grange de Saint Martin aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux Cauchi & associés sous sa due affirmation ;
MOTIFS :
L'action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Nice le 2 avril 2019, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures au décret du 11 décembre 2019.
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que la SARL Melipaul a libéré les lieux loués le 31 janvier 2024 mais qu'elle ne s'est pas acquittée des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, dont le montant s'élève, selon décompte de l'intimée, à 106000 euros.
L'appelante affirme qu'elle ne dispose pas des fonds lui permettant de régler les sommes dues au titre de l'exécution provisoire ainsi qu'il ressort de l'attestation de son expert-comptable et des liasses fiscales versées aux débats, qu'elle ne dispose d'aucun revenu du fait de la cessation d'activité consécutive à la restitution des lieux loués et risque de devoir déposer le bilan, que les conséquences manifestement excessives de l'exécution sont caractérisées en cas d'impossibilité de représentation des fonds par la SCI La Grange de Saint Martin qui ne démontre pas sa capacité à les restituer en cas d'infirmation du jugement.
La SARL Melipaul verse aux débats les liasses fiscales établies pour les exercices 2019 à 2022 mais ne produit aucun document comptable concernant l'exercice 2023.
La seule attestation établie par son expert-comptable le 6 octobre 2023 aux termes de laquelle la SARL Melipaul est dans l'incapacité de régler la somme de 38000 euros 'au risque de mettre en difficulté la société' est insuffisante à caractériser une impossibilité d'exécuter la décision, en l'absence de production du bilan et du compte de résultat de l'année 2023.
D'une part, la 'mise en difficulté de la société' ou sa liquidation, amiable ou judiciaire, ne constituent pas une conséquence manifestement excessive s'agissant d'une société qui a cessé toute activité.
L'attestation de l'expert-comptable, établie dans le contexte d'une poursuite d'activité, ne permet pas d'établir l'impossibilité de régler les sommes dues dans le cadre d'une solution liquidative.
D'autre part l'appelante ne s'explique pas sur le sort des installations, équipements, matériels d'exploitation et de transport figurant au bilan 2022, affirmant toutefois avoir retiré le matériel dont elle était propriétaire pour lui permettre, le cas échéant, de l'exploiter dans une autre structure, alors qu'il est établi par l'intimé que les associés de la SARL Melipaul ont, concomitamment à la restitution des lieux loués, créé une autre société pour exploiter un autre établissement hôtelier à [Localité 3].
Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé le magistrat délégué par le premier président dans son ordonnance du , il appartient à la SARL Melipaul de rapporter la preuve du risque qu'elle allègue de non représentation des fonds par l'intimée en cas d'infirmation et non pas à cette dernière de démontrer sa capacité à les restituer.
En considération de ce qui précède, il n'apparaît pas établi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation du rôle de l'affaire sera en conséquence ordonnée.
Partie succombante, l' appelante sera condamnée aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/08906,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Melipaul aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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