Cour de cassation, 03 juillet 1990. 90-82.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.451
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 16 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 alinéa 3, 201 alinéa 2 du d Code de procédure pénale, en ce que l'original du mandat de dépôt ne figurant pas au dossier et la détention étant ainsi arbitraire, la chambre d'accusation aurait dû d'office prononcer la mise en liberté ; Attendu que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder dès lors que la chambre d'accusation relève que l'original du mandat de dépôt criminel du 22 novembre 1985 figure au dossier ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation, saisie d'une précédente demande de mise en liberté formulée le 14 février 1990 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire enregistrée au greffe le 15 février 1990, n'a statué sur cette demande que par arrêt du 6 mars 1990 en sorte que pour ce motif la détention est arbitraire ; Attendu que le moyen qui vise un arrêt autre que celui objet du pourvoi n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour répondre aux conclusions reprises au moyen, arguant d'une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent, par une appréciation souveraine, qu'eu égard d'abord à la complexité de l'affaire qui a nécessité des investigations multiples, certaines à l'étranger où se trouvait l'un des membres du groupe dont les activités avaient pour but de porter atteinte à la vie et aux biens de réfugiés basques, compte tenu
ensuite des vérifications minutieuses pour cerner le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information, la durée de la détention répond à l'exigence du délai raisonnable imposée par ce texte ; Que dans ces conditions le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure d pénale qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Dumont, Fontaine, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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