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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-86.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.700

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

N° M 18-86.700 FS-D N° 1670 CG10 25 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - SAS G... Prince de Liechtenstein, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 27 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de contrefaçon, escroquerie, tromperie, blanchiment et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Petitprez ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation anonyme relatant les agissements de M. A... U... qui écoulerait des oeuvres contrefaites en France, en Grande-Bretagne et en Italie depuis plusieurs années, dont une oeuvre de W... R..., intitulée "La Vénus au voile", acquise pour la somme de sept millions d'euros par le Prince de Liechtenstein pour son musée de Vaduz, le procureur de la République a ordonné la poursuite des investigations en enquête préliminaire avant d'ouvrir, le 24 juillet 2015, une information contre personne non dénommée des chefs susvisés ; que le 1er mars 2016, le juge d'instruction a effectué un transport à Aix-en-Provence, où était exposé le tableau "La Vénus au voile" et a procédé à la saisie de celui-ci avant d'en informer le Prince de Liechtenstein qui s'est constitué partie civile dès le lendemain ; que le 12 septembre 2017, les avocats du Prince de Liechtenstein ont sollicité la restitution du tableau qui a été refusée par le juge d'instruction par ordonnance du 27 septembre suivant dont le demandeur a interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de souveraineté, des articles 14 et 15 du préambule de la Constitution de 1946, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de refus de restitution du scellé R.../un ; "alors que les dispositions de l'article 99 alinéa 1er du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas au magistrat instructeur la restitution des biens placés sous main de justice dont l'appartenance à un chef d'Etat étranger en exercice n'est pas sérieusement contestée, portent atteinte au principe constitutionnel de souveraineté étatique et au principe corrélatif d'immunité des chefs d'Etat étrangers, tels qu'ils découlent notamment de l'alinéa 14 du préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international » et d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République" ; Attendu que le moyen est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité par arrêt du 3 avril 2019 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe coutumier international d'immunité et d'inviolabilité des chefs d'Etat étrangers, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole additionnel à cette convention, 131-21 du code pénal, préliminaire, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de refus de restitution du scellé R.../un ; "1°) alors que le principe d'immunité personnelle des chefs d'Etat étrangers, qui découle de la coutume internationale, fait obstacle à toute poursuite de ces derniers devant les juridictions pénales, mais s'oppose également à ce que les autorités judiciaires françaises réalisent à leur encontre des actes les privant de l'exercice de leur droit de propriété sur des biens leur appartenant ; qu'en confirmant le refus de restitution en considérant que ce principe, dont elle n'a pas nié l'existence, n'aurait vocation à jouer « qu'en raison de mises en cause individuelles », lorsque cette immunité dépend de la qualité de chef d'Etat en exercice et non d'un statut procédural (mis en cause, partie civile ou tiers), la chambre de l'instruction a méconnu la règle précitée ; "2°) alors que le droit au respect des biens est protégé par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne ; que pour être justifiée, une ingérence dans ce droit doit être proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en confirmant une saisie réalisée le 1er mars 2016, empêchant depuis cette date le demandeur, dont la bonne foi est acquise, d'exercer ses droits sur le tableau lui appartenant, au regard du but poursuivi tenant à la manifestation de la vérité, lorsqu'il ressort de la procédure que plusieurs expertises ont déjà été réalisées et que le demandeur proposait, dans ses écritures, de tenir à la disposition de la justice sur le territoire français ce bien en vue de toute opération utile aux investigations, la chambre de l'instruction a violé le droit précité ; "3°) alors qu'en outre, en confirmant le refus de restitution au regard de la nécessité de parvenir à la manifestation de la vérité, sans répondre au moyen du mémoire qui faisait valoir que du fait du dépôt du rapport provisoire complémentaire en date du 19 décembre 2017, « l'accès à l'oeuvre n'était plus nécessaire », les analyses et prélèvements ayant été réalisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de restituer le bien saisi au demandeur, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que, d'une part, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice en application de l'alinéa 1er de l'article 99 du code de procédure pénale, d'autre part, il n'y a pas lieu à restitution aux termes du quatrième alinéa de ce texte, lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien est l'instrument ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction ou lorsque la restitution présente un danger pour les personnes et les biens, relève que l'information se poursuit et qu'à la suite de la saisie du tableau, intervenue sur le fondement des articles 92 et 93 du code de procédure pénale, et effectuée par le juge d'instruction à l'Hôtel de Caumont Centre d'art, sis à Aix-en-Provence, où cette oeuvre était exposée, le Prince de Liechtenstein, qui s'est constitué partie civile dès le 2 mars 2016, n'a pas contesté la régularité de la saisie de l'oeuvre litigieuse ; que les juges ajoutent que le tableau a fait l'objet d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction dont le rapport définitif a suscité une demande de contre-expertise présentée par la partie civile qui a ensuite interjeté appel de l'ordonnance du 22 septembre 2017 rejetant cette demande et qu'une expertise complémentaire, ordonnée le 22 septembre 2017, est toujours en cours à la date de l'audience du 21 juin 2018 ; que la chambre de l'instruction, après avoir relevé que ces opérations d'expertise ne sont pas achevées, conclut que, nonobstant les observations de la défense sur l'engagement du requérant à tenir ce bien à la disposition de la justice, le maintien sous main de justice du bien saisi demeure nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'immunité personnelle dont disposent les chefs d'Etat étrangers devant les juridictions pénales d'un autre Etat, en vertu de la coutume internationale, ne trouve cependant à s'appliquer qu'en raison de mises en cause individuelles ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que, sous couvert de critiquer les motifs de l'ordonnance de refus de restitution, le grief revient à remettre en cause la régularité de la saisie qu'il appartenait au demandeur de contester par la voie d'une requête en nullité, l'objet de l'appel de l'ordonnance attaquée étant limité aux motifs de celle-ci ; qu'en conséquence, le grief est irrecevable ; Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches ; Attendu que les griefs sont inopérants en ce qu'ils se fondent sur le principe de proportionnalité pour contester le refus de restitution d'un bien saisi qui constitue le produit ou l'objet de l'infraction au regard du droit de propriété ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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