Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 novembre 2024. 2405143
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405143
Date de décision :
15 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal le remboursement de ses frais de campagne relatifs aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021, pour le canton de Sarrebourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En application de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 17 juillet 2024 et dont il en a accusé réception le 20 juillet 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire, produit la décision attaquée dans son intégralité. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024.
La présidente de la 4eme chambre,
S. Dhers.
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
dh
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