Cour de cassation, 06 mars 1997. 96-80.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.953
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mehmet,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 17 janvier 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Sur le mémoire ampliatif :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 407 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de Mehmet X... ;
" alors qu'il ressort du jugement rendu le 23 mai 1995, confirmé par la cour d'appel, que Mehmet X..., de nationalité turque, ne parlait pas suffisamment la langue française, de sorte qu'un interprète en kurde avait dû lui être désigné ; que la cour d'appel, en s'abstenant de désigner à son tour, même d'office, un interprète à Mehmet X..., qui comparaissait et tenait à s'exprimer devant elle, a porté atteinte aux droits de la défense " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 407 du Code de procédure pénale, dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète ; que ces dispositions s'étendent au requérant agissant en application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 17 janvier 1996, où il a été statué sur le mérite de la requête, la cour d'appel n'a pas désigné d'interprète, alors, d'une part, que Mehmet X... avait fait connaître, par lettre du 22 novembre 1995 adressée à son président, qu'il avait des difficultés à s'exprimer en français, et, d'autre part, qu'à l'audience du tribunal ayant statué en première instance sur la demande un interprète de langue Kurde avait été désigné pour lui prêter son assistance ;
Qu'en cet état la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 janvier 1996, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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