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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-10.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.629

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de Mme Béatrice Y., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. X., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 374 du Code civil et 1180-2 du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que les demandes relatives à la modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel sont jugées par le juge aux affaires matrimoniales après avis du ministère public ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli l'action de M. X., tendant à ce que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Sapho soit exercée conjointement par les deux parents naturels ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public; en quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X. aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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