Texte intégral
N° RG 21/03402 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3WL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0122
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 11 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL CLB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
RCS n° 954 509 741
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Gwénaëlle CORNU LE VERN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Février 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition en présence lors des débats de Mme Maëlle HEMONIC, greffière stagiaire
A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2017, la SA Crédit Lyonnais a consenti à Mme [X] [J] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 11 336 euros remboursable en 66 mensualités de 200,89 euros hors assurance au taux contractuel annuel de 5,40% et au taux annuel effectif global de 5,931%.
Par ordonnance d'injonction de payer du 10 janvier 2020, Mme [J] a été condamnée à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 7 957,69 euros outre les intérêts au taux légal.
L'ordonnance a été signifiée par acte d'huissier remis à l'étude le 17 janvier 2020.
Mme [J] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 février 2020.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré Mme [J] recevable et partiellement fondée en son opposition;
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
- condamné Mme [J] à payer au Crédit Lyonnais la somme de
7 957,69 euros non majorée d'intérêts ;
- accordé à Mme [J] des délais de 24 mois avec déchéance des délais à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse ;
- condamné Mme [J] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
- débouté le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 23 août 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du Crédit Lyonnais et a condamné le Crédit Lyonnais aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 15 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mme [J] demande à la cour de :
In limine litis,
- prononcer la nullité de la notification effectuée par le greffe du juge des contentieux de la protection ;
- déclarer l'appel recevable ;
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7 957,69 euros ;
Statuant à nouveau,
- juger irrégulière et abusive la déchéance du terme prononcée par le Crédit Lyonnais ;
- débouter le Crédit Lyonnais de sa demande en paiement ;
- ordonner au Crédit Lyonnais de procéder au défichage de l'incident de paiement relatif au prêt litigieux ;
- condamner le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 13 267,67 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- fixer la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 7 957,69 euros ;
- condamner le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 8 446,33 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- ordonner la compensation ;
A titre infiniment subsidiaire, si elle restait devoir une somme au Crédit Lyonnais,
- lui accorder les plus larges délais de paiement avec une mensualité de 200 euros pendant 23 mois, le solde à la 24e échéance ;
En tout état de cause,
- condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, n'a pas été saisi d'un incident relatif à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [J], la demande tendant à voir annuler la notification du jugement par le greffe du juge des contentieux de la protection est sans objet, étant relevé qu'aucun texte ne disposant que les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la signification de la décision est de nature à constituer le point de départ du délai d'appel.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir condamnée au paiement du solde du prêt alors que la déchéance du terme du prêt a été prononcée de façon irrégulière dès lors qu'elle avait sollicité le report de l'échéance du mois dans les délais prévus par l'article 3 du contrat et que la banque lui a adressé une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme pour des sommes qui n'étaient pas exigibles au regard du report d'échéances qui lui avait été accordé.
Aux termes de l'article 6.5 des conditions générales du contrat, le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement) malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par tout moyen et restée sans réponse pendant 15 jours.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que, conformément aux dispositions de l'article 3 des conditions générales du contrat qui prévoit que l'emprunteur dispose, après le prélèvement de la sixième échéance, de la faculté de demander un report d'échéance au plus tard 8 jours ouvrés avant la date de prélèvement prévu de l'échéance, Mme [J] a, par message électronique du 14 mars 2019, sollicité le report de l'échéance du 2 avril.
Cette demande n'a pas été suivie d'effet, ainsi que le reconnaît Mme [G], directrice générale adjointe du Crédit Lyonnais de l'agence de [Localité 5] qui, dans un message en réponse à Mme [J], reconnaît que la demande de report a bien été formée dans le délai mais n'a pas été traitée et s'excuse pour 'ce contretemps essentiellement dû à une erreur du LCL'.
Par lettre du 28 mai 2019, le service de recouvrement du LCL a informé Mme [J] de son accord pour le report de 2 échéances en lui précisant que la date de la prochaine échéance était fixée au 2 septembre 2019. Il se déduit de ce courrier que les échéances des mois de juillet et août 2019 ont été reportées.
Par lettre du 1er août 2019, le service de recouvrement a mis en demeure Mme [J] de lui régler la somme de 619,76 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt, laquelle a été prononcée le 10 septembre 2019.
Si Mme [J] soutient que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est irrégulière faute de lui avoir été adressée par voie recommandée, non seulement elle ne conteste pas l'avoir reçue mais elle la verse aux débats de sorte que la contestation élevée à ce titre est inopérante, les dispositions du contrat ne prévoyant pas l'envoi en la forme recommandée.
Elle ne peut pas plus arguer du caractère irrégulier du prononcé de la déchéance du terme au motif que le délai de régularisation imparti par la mise en demeure était de 8 jours alors que le contrat de prêt prévoyait que le prêteur pourrait se prévaloir de l'exigibilité des sommes dues à la suite d'une mise en demeure restée sans effet depuis 15 jours dès lors que la déchéance du terme a été prononcée le 10 septembre 2019 soit plus d'un mois après la mise en demeure sans qu'aucune régularisation des impayés n'intervienne.
Il en résulte qu'à la date de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à l'emprunteuse le 1er août 2019, la banque était fondée à solliciter le paiement des échéances échues au 2 avril, 2 mai et 2 juin 2019 dont Mme [J] ne démontre ni même n'allègue qu'elles ont été réglées.
Il s'en déduit que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme porte bien sur des mensualités exigibles et non sur les mensualités reportées des mois de juillet et août 2019 de sorte que la déchéance du terme a été valablement mise en oeuvre le 10 septembre 2019.
Les dispositions du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit Lyonnais n'étant pas critiquées par l'appelante seront confirmées, l'intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, étant réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement ayant condamné Mme [J] au paiement de la somme en principal de
7 957,69 euros sans intérêt outre la somme de un euro au titre de la clause pénale.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [J] fait valoir que la banque a commis une faute en ne reportant pas l'échéance du mois de mars 2019, en ne respectant pas son engagement de reporter deux échéances complémentaires, en prononçant abusivement la déchéance du terme du prêt et en signalant abusivement l'incident au FICP.
Si la banque a effectivement commis une négligence en ne traitant pas la demande de report de l'échéance du mois d'avril 2019, il ne saurait en revanche lui être reproché d'avoir mis en oeuvre de façon abusive la déchéance du terme du prêt en présence de plusieurs échéances dont il est constant qu'elles sont demeurées impayées.
L'absence de report de l'échéance du mois d'avril 2019 est sans lien avec le préjudice invoqué dès lors que les échéances suivantes sont demeurées impayées et que la déchéance du terme a été prononcée faute de régularisation des échéances des mois d'avril, mai et juin 2019.
Mme [J] n'est en conséquence pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la banque à ce titre.
En présence d'incidents de paiement caractérisés, le prêteur était tenu d'une obligation de déclaration au FICP, ce dont il a préalablement informé l'emprunteur, de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé à ce titre.
Il convient en conséquence de débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Les dispositions du jugement déféré ayant accordé des délais de paiement de 24 mois à Mme [J] n'étant pas critiquées par l'appelante seront confirmées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [J] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [J] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [X] [J] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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