Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-43.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.798
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2007) que M. X... a été engagé, en qualité d'attaché commercial, par la société Pictorial service le 20 juillet 1994 ; qu'après avoir démissionné le 22 janvier 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de commissions et congés payés afférents ; que la société Pictorial service a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pictorial service fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assiette de l'indemnité de congés payés ne comprend pas les éléments de rémunération qui, fussent-ils liés au travail personnel du salarié, sont versés tout au long de l'année, périodes de travail et périodes de congés confondues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'intéressement était versé par la société Pictorial service à M. X... toute l'année, périodes de travail et périodes de congés confondues ; qu'en décidant cependant d'inclure cet intéressement dans l'assiette de l'indemnité de congés payés au prétexte que le versement au cours des périodes de congés payés résultait du chiffre d'affaires réalisé personnellement par M. X... au cours de ses périodes de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article L. 223-11 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces soumises à son examen ; que tant en première instance qu'en cause d'appel, la société Pictorial service produisait des attestations émanant de Mmes Y... et Z... et de M. A... desquelles il ressortait que, dès l'instant où un client était affecté au portefeuille d'un commercial tel M. X..., celui-ci percevait un intéressement même s'il n'était pas au fait de cette commande ; qu'ainsi, il était précisé que la commission était calculée sur l'ensemble du portefeuille, suivi ou non, géré ou non par le commercial titulaire ; qu'il s'en évinçait que le chiffre d'affaires lié à un portefeuille n'était pas généré par l'activité strictement personnelle du commercial ; qu'en affirmant que les commissions litigieuses étaient engendrées par la seule activité de M. X..., sans s'expliquer sur ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement encore, le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écritures des parties ; que, devant le juge du fond, la société Pictorial service précisait que, grâce à l'intervention des autres collaborateurs et de son assistante au cours de ses congés, M. X... continuait à bénéficier d'un intéressement issu de périodes où il n'avait aucune activité ; qu'en affirmant qu'il n'est pas même allégué que le portefeuille de M. X... était confié à un autre commercial durant ses congés, le juge du fond a dénaturé les écritures de la société Pictorial service et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les commissions étant générées par la seule activité de M. X... puisqu'il n'est pas allégué que son portefeuille était confié à un autre commercial pendant ses congés et que "l'intéressement" versé pendant les congés résultait du chiffre d'affaires réalisé précédemment et encaissé à ce moment, la cour d'appel, sans dénaturation et sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que l'assiette des indemnités de congés payés devait inclure ces commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Pictorial service fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour tentative de débauchage, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité le salarié qui, après avoir démissionné et être entré au service d'un concurrent, tente de convaincre un de ses anciens assistants, demeuré au service de son ancien employeur, de faire de même et de le rejoindre ; qu'en l'occurrence, afin de rejeter la qualification de tentative de débauchage utilisée par la société Pictorial service aux fins d'obtenir la condamnation de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X... n'avait pas le pouvoir d'embaucher son ancienne assistante et qu'il n'a fait que lui présenter les avantages dont elle pouvait bénéficier chez son nouvel employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application et l'article L. 122-15 du code du travail par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la démission de M. X... n'était pas abusive, qu'il avait été libéré de son obligation de non-concurrence et qu'il n'avait pas le pouvoir de faire engager une salariée de la société Pictorial service chez son nouvel employeur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pictorial service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pictorial service ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pictorial service.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PICTORIAL SERVICE à payer à monsieur X... la somme de 20.565,22 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et d'avoir rejeté la demande de la Société PICTORIAL SERVICE tendant au remboursement du trop perçu à ce titre par Monsieur X... pour les années passées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société PICTORIAL SERVICE soutient que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ne doit pas comprendre les primes, commissions, intéressement, non liés à l'activité du salarié et versés toute l'année même pendant les périodes de congés payés et que monsieur X... ne peut pas cumuler, pour les jours de congés, une indemnité équivalente à 10 % de la rémunération variable et la rémunération variable elle-même ; néanmoins, c'est pas une exacte appréciation des faits et de juste motifs que la Cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux, que le Conseil de prud'hommes a jugé que, les commissions litigieuses étant engendrées par la seule activité de monsieur X..., l'assiette des congés payés devait les inclure puisque l'intéressement versé pendant la période de congés payés résultait du chiffre d'affaires réalisé précédemment » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est exact que les commissions versées sont un des éléments de la rémunération fixée ; cependant, les bulletins de salaire démontrent que, si l'intéressement mensuel est versé, l'indemnité compensatrice de congés payés ne comprend que la rémunération fixe ; il s'en suit, les commissions étant générées par la seule activité de monsieur X... puisqu'il n'est pas même allégué que son portefeuille était confié à un autre commercial pendant ses congés, que l'assiette des indemnités de congés payés doit inclure ces commissions, l'intéressement versé pendant les congés résultant du chiffre réalisé précédemment et encaissé à ce moment, ou du chiffre réalisé sur le portefeuille pendant son absence, mais généré par ses diligences de démarchage antérieur » ;
1°) ALORS QUE l'assiette de l'indemnité de congés payés ne comprend pas les éléments de rémunération qui, fussent-ils liés au travail personnel du salarié, sont versés tout au long de l'année, périodes de travail et périodes de congés confondues ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'intéressement était versé par la société PICTORIAL SERVICE à monsieur X... toute l'année, périodes de travail et périodes de congés confondues ; qu'en décidant cependant d'inclure cet intéressement dans l'assiette de l'indemnité de congés payés au prétexte que le versement au cours des périodes de congés payés résultait du chiffre d'affaires réalisé personnellement par monsieur X... au cours de ses périodes de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces soumises à son examen ; que tant en première instance qu'en cause d'appel, la société PICTORIAL SERVICE produisait des attestations émanant de mesdames Y... et Z... et de monsieur A... desquelles il ressortait que, dès l'instant où un client était affecté au portefeuille d'un commercial tel monsieur X..., celui-ci percevait un intéressement même s'il n'était pas au fait de cette commande ; qu'ainsi, il était précisé que la commission était calculée sur l'ensemble du portefeuille, suivi ou non, géré ou non par le commercial titulaire ; qu'il s'en évinçait que le chiffre d'affaires lié à un portefeuille n'était pas généré par l'activité strictement personnelle du commercial ; qu'en affirmant que les commissions litigieuses étaient engendrées par la seule activité de monsieur X..., sans s'expliquer sur ces attestations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement encore, le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écritures des parties ; que, devant le juge du fond, la société PICTORIAL SERVICE précisait que, grâce à l'intervention des autres collaborateurs et de son assistante au cours de ses congés, monsieur X... continuait à bénéficier d'un intéressement issu de périodes où il n'avait aucune activité ; qu'en affirmant qu'il n'est pas même allégué que le portefeuille de monsieur X... était confié à un autre commercial durant ses congés, le juge du fond a dénaturé les écritures de la société PICTORIAL SERVICE et a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PICTORIAL SERVICE de sa demande en indemnisation pour tentative de débauchage ;
AUX MOTIFS QUE, « si madame B..., salariée de la société PICTORIAL SERVICE, atteste que M. X... a multiplié les approches pour l'inciter à le suivre chez son nouvel employeur, celui-ci n'avait pas le pouvoir de la faire embaucher ; en outre, la description par M. X... des avantages dont elle pourrait bénéficier chez son nouvel employeur, n'est pas constitutive d'une faute » ;
ALORS QU'engage sa responsabilité le salarié qui, après avoir démissionné et être entré au service d'un concurrent, tente de convaincre un de ses anciens assistants, demeuré au service de son ancien employeur, de faire de même et de le rejoindre ; qu'en l'occurrence, afin de rejeter la qualification de tentative de débauchage utilisée par la société PICTORIAL SERVICE aux fins d'obtenir la condamnation de monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que monsieur X... n'avait pas le pouvoir d'embaucher son ancienne assistante et qu'il n'a fait que lui présenter les avantages dont elle pouvait bénéficier chez son nouvel employeur ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application et l'article L. 122-15 du Code du travail par fausse application.
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