Texte intégral
N° RG 22/00351 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBWU
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 5]
du 14 décembre 2021
RG : 21/00082
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[D]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Llaurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMES :
M. [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Mme [G] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon offre préalable en date du 10 mars 2018, acceptée le 17 mars 2018, intitulée 'passeport crédit, offre de contrat de crédit renouvelable', la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (la Caisse de crédit mutuel) a consenti à M. [U] [D] et à Mme [N] [O] épouse [D] un prêt d'un montant de 18.000 euros, utilisable par fractions, le montant minimum de chaque utilisation étant de 1.500 euros, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, le taux débiteur étant déterminé selon différents critères, dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2020, la banque a adressé aux époux [D] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [D] d'avoir à rembourser la totalité des sommes restant dûes au titre du prêt.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2021, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de [Localité 5] pour les voir condamner à lui payer la somme de 13.368,22 euros augmentée des intérêts au taux de 3,90 % l'an et des cotisations d'assurance de 0,50 % l'an à compter du 29 janvier 2021.
Le tribunal a soulevé d'office la question de l'absence de certification de la signature électronique et invité la banque à s'expliquer sur ce moyen.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, les époux [D] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a débouté la Caisse de crédit mutuel de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve du lien d'obligation que la banque prétendait s'être créé par contrat du 17 mars 2018 envers les époux [D] n'était pas rapportée, le document produit par la banque ne mentionnant pas qu'il était délivré à titre de certificat électronique qualifié et le certificat de conformité exigé par l'article 3 II du décret du 30 mars 2001 n'étant pas produit.
La Caisse de crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement, le 10 janvier 2022.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de condamner les époux [D] à lui payer la somme de 13.368,22 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % l'an et des cotisations d'assurance de 0,50 % l'an à compter du 29 janvier 2021, suivant décompte arrêté au 28 janvier 2021
- de condamner les époux [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose qu'elle a versé aux débats, outre un document intitulé fichier de preuve Protect & Sign, des pièces établissant l'existence du lien d'obligation créé entre elle et les époux [D] et qu'elle justifie du déblocage du crédit, du prélèvement des échéances et de la signature par les époux [D] de différents documents contractuels relatifs à leur compte bancaire.
Elle fait observer que les époux [D] n'ont jamais contesté ce lien, ni le versement des sommes prêtées sur leur compte, ni le prélèvement des échéances du concours et qu'ils n'ont pas réagi aux mises en demeure qui leur ont été adressées.
La Caisse de crédit mutuel a fait signifier la déclaration d'appel à chacun des deux époux [D] par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2022
L'acte a été remis à la personne de M. [D] et au domicile de Mme [D].
Les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 19 avril 2022 remis au domicile des époux [D].
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
SUR CE :
En application des articles 1366 et 1367 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, et la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé ( UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
L'annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
' pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels,
' pour une personne physique : le nom de la personne;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.
La banque produit le contrat de prêt revêtu des mentions signé électroniquement par Mme [D] [N] le 17 mars 2018 à 9:41:51 et signé électroniquement par M. [D] [U] le 17 mars 2018 à 10:35:18 et un document intitulé 'fichier de preuve Protect & Sign' mentionnant que la société Docusign, en qualité de prestataire de service de certification électronique, atteste du consentement du ou des signataires ayant apposé leur signature sur le ou les documents contenus dans ledit fichier
Ce fichier de preuve ne permet pas au prêteur de justifier qu'il a utilisé un certificat électronique qualifié de signature électronique répondant aux exigences ci-dessus, ce qui l'empêche de se prévaloir de la présomption de fiabilité édictée par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017.
Mais M. et Mme [D] ne contestent pas la réalité de leur signature électronique apposée sur l'offre de prêt, ni avoir reçu la somme prêtée.
En outre, la banque produit les pièces suivantes :
- les informations précontractuelles relatives au prêt consenti, comprenant les principales caractéristiques du crédit et le coût du crédit
- la fiche de renseignements remplie par les époux [D] relative à leur situation financière
- la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
- les bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2017 de Mme [D]
- l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2016 des époux [D]
- la liste des mouvements du compte faisant apparaître le déblocage du prêt, soit 18000 euros, à la date du 26 avril 2018 et le prélèvement des mensualités
- les lettres en date des 29 novembre 2018 et 28 novembre 2019 informant Mme [D] que le contrat de crédit est renouvelé et que le montant du crédit utilisé s'élève respectivement à 16.192,19 euros et à 12.926,93 euros
- les mises en demeure avant résiliation du contrat de crédit en date du 2 juin 2020 et les lettres de notification de la résiliation du contrat en date du 14 octobre 2020 avec mise en demeure d'avoir à régler la somme de 14.545,80 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et des accessoires, restées infructueuses.
Dès lors, la preuve du prêt est suffisamment rapportée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la Caisse de crédit mutuel fondée sur le contrat du 17 mars 2018.
La banque invoque la créance suivante, arrêtée au 28 janvier 2021 :
- capital restant dû au 14 octobre 2020 : 9.738,97 euros
- échéances impayées au 14 octobre 2020 : 3.182,67 euros incluant 327,83 euros au titre des intérêts et 232,29 euros au titre de l'assurance
- intérêts courus arrêtés au 14 octobre 2020 : 53,77 euros
- assurance courue arrêtée au 14 octobre 2020 : 6,48 euros
- indemnité conventionnelle de 8 % : 988,92 euros
- intérêts courus du 15 octobre 2020 au 28 janvier 2021 : 140,01 euros
- assurance courue du 15 octobre 2020 au 28 janvier 2021 : 18,78 euros
- dont à déduire deux versements : 503,99 euros et 257,38 euros.
total : 13.368,22 euros.
En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité contractuelle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, réparé par les intérêts de retard inclus dans la créance.
Elle doit être réduite à un euro.
Il convient de condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 12.380,30 euros (13.368,22 - 988,92 +1), qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 1er février 2021, date de l'assignation.
Dans la mesure où la déchéance du terme est prononcée, la somme réclamée à titre de cotisations d'assurance n'est pas fondée et doit être rejetée.
La Caisse de Crédit mutuel obtenant gain de cause en sa demande, il y a lieu d'infirmer le jugement qui l'a condamnée aux dépens et de condamner solidairement les époux [D] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de condamner les époux [D] à payer à la banque une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 12.380,30 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 1er février 2021
REJETTE la demande en paiement des cotisations d'assurance
CONDAMNE solidairement M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit mutuel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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