Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02756 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IP3K
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
C/
S.A.R.L. AVENIR ET CONCEPTION
[L] [Y]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. AVENIR ET CONCEPTION, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 794 797 944
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Février 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La Compagnie générale de location et d'équipements (ci-après dénommé CGL) a consenti le 23 juillet 2020 à la SARL Avenir et Conception, dont le gérant était M. [H] [S], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] d'un montant de 17.008,16 euros remboursable sur 48 mensualités de 387,80 euros.
M. [L] [Y], président de la SAS MB Holding, associé majoritaire de la SARL Avenir et Conception, s'est porté caution dans la limite de la somme de 21.260,20 euros et pour la durée de 72 mois selon engagement du 23 juillet 2020.
Le véhicule a été livré le 23 juillet 2020.
Le crédit bail a été publié le 8 octobre 2020.
A compter du 25 juin 2022, des impayés ont été constatés. Par courrier recommandé du 7 octobre 2022, la SARL Avenir et Conception a été mise en demeure de régler les sommes impayées. La caution était également informée.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2022, la CGL a prononcé la résiliation du contrat de bail et a informé la caution de la résiliation rendant exigible la somme de 10.841,36 euros.
Par actes du 1er octobre 2024, la société Compagnie générale de location d'Equipements a assigné la SARL Avenir et Conception et M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- enjoindre à la SARL Avenir et Conception de restituer le véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 5] ;
- assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard faute d'exécution dans les 15 jours de la signification de la décision ;
- autoriser la SA CGL à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère d'huissier compétent ;
- condamner solidairement la SARL Avenir et Conception et M. [L] [Y] à lui régler la somme de 11.014,11 euros outre intérêts légaux au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an, à compter du 10 août 2023 ;
- condamner la SARL Avenir et Conception et M. [Y] à lui régler une somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamner la SARL Avenir et Conception au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement les défendeurs aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Assigné à l'étude de l'huissier, M. [L] [Y] n'a pas constitué avocat.
La SARL Avenir et Conception a été assignée sous la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses et n'a pas constitué avocat.
Elle est mentionnée comme inactive et radiée au RCS depuis le 31 décembre 2020 (dissoute suite à la cession de l'intégralité du capital social à la SAS Kara Bati).
Selon conclusions signifiées le 3 janvier 2025 à M. [Y], la société CGL a maintenu ses demandes en concluant à la compétence du tribunal judiciaire, le contrat de location avec option d'achat ayant été conclu entre deux professionnels.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L'article 76 du code de procédure civile rappelle que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L'article L 110-1 du code du commerce répute acte de commerce entre toutes personnes les cautionnements et dettes commerciales.
Les actes accomplis pour les besoins du commerce sont présumés commerciaux. De même le cautionnement est considéré comme commercial si la caution a un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie.
L'article L 721-3 du code du commerce précise que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté le fait que la SARL Avenir et Conception, dont l'activité est la maîtrise d'ouvrage et la construction ou réparation de bâtiments, a obtenu une location avec option d'achat d'un véhicule pour les besoins de son activité professionnelle, ce que la SA CGL conclut officiellement.
Par ailleurs, il s'avère que M. [L] [Y], qui était initialement le dirigeant de la SARL Avenir et Conception (statuts du 1er juillet 2013), a cédé 38 parts à [Z] [I] et 674 parts à la SA MB Holding, dont M. [Y] est le gérant (procès-verbal d'assemblée du 16 octobre 2017). M. [Y] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL Avenir et Conception au profit de M. [H] [S] le 20 avril 2018. Au 30 octobre 2020, la SA MB Holding (présidée par M. [Y]) a cédé ses 712 parts sociales à la SAS Kara Bati, tout comme M. [Z] [I]. En conséquence, il convient de considérer que M. [Y], en qualité de président de l'associée majoritaire de la SARL Avenir et Conception, qui a confirmé être le bénéficiaire effectif de la dite société selon acte du 30 mars 2018, s'est bien porté caution au profit de la SARL Avenir et Conception car il avait un intérêt patrimonial personnel évident dans l'opération garantie.
La compétence d'ordre public du tribunal de commerce, et l'absence des défendeurs, permettent au tribunal de relever d'office son incompétence.
En conséquence, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon se déclare incompétente pour examiner les demandes présentées par la société CGL à l'encontre du débiteur principal, société qui, au surplus, a été radiée au RCS, et de la caution, et renvoie l'examen de ces demandes au tribunal de commerce de Dijon. La désignation s'impose aux parties et au juge du renvoi (article 81 du code de procédure civile).
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur les demandes présentées par la SA Compagnie Générale de Location à l'encontre de la SARL Avenir et Conception et de M. [L] [Y] ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l'issue du délai d'appel ;
Réserve les demandes et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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