Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Dominique E..., demeurant "Les Poteries", Saint-Laurent, Neuvy-sur-Barangeon (Cher),
2°/ Mme Thérèse I..., demeurant ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit l'Association des pupilles de l'enseignement public du Cher, dont le siège est sis ... (Cher),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., J..., K..., B..., H..., G... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., MM. C..., Z...
F... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association des pupilles de l'enseignement public du Cher, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes I... et Guillemot ont été embauchées par l'Association des pupilles de l'enseignement public du Cher, pour ses foyers d'hébergement, respectivement le 25 juin 1984 et le 5 mai 1986, avec la qualification, la première d'éducatrice spécialisée, la seconde d'animatrice 2e catégorie ; que leur contrat de travail précisait qu'en ce qui concerne la grille de rémunération, la convention collective applicable était la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, catégorie employés ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demandes tendant à se voir reconnaitre le bénéfice du congé annuel supplémentaire prévu par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective, alors selon le moyen, qu'étant des éducatrices et non pas des employées, les salariées rentraient dans le champ d'application à la fois de l'annexe 10 et de l'annexe 3 de la convention collective ; que l'annexe 10 ne mentionnant pas que les éducateurs perdent le bénéfice de l'annexe 3 portant dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social, elle ajoute à la convention collective des modalités particulières, sans retirer aux
salariés le bénéfice de l'ensemble de la convention collective et notamment de l'annexe concernant les éducatrices ; que la cour d'appel, en refusant l'application de l'article 6 de l'annexe 3, a violé les dispositions de la convention collective ; Mais attendu que les juges d'appel ont retenu à bon droit qu'en prévoyant, par un accord distinct et simultané, des dispositions particulières attribuant des jours de congés supplémentaires trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10, les parties à l'avenant n° 145 avaient, par là même, exclu l'application à ces personnels des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues par d'autres annexes à ladite convention ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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