Texte intégral
DU : 17 Octobre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMNT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE (venant lui-même aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNES et de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS
C/
[M] et [V]
Répertoire Général
N° N° RG 24/00025 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5QF
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Expédition exécutoire le :
à : SCP LEBEGUE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [M]
à : Mme [V]
RG : N° RG 24/00025 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5QF
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379.502.644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, dont le siège social se trouve 7 rue de Tenremonde 59000 LILLE par suite d’une fusion absorption approuvée suivant décisions du conseil d’administration des 13 et 20 juillet 2016 (venant lui-même aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNES et de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD PAS DE CALAIS suivant décision des AG des actionnaires des 2 sociétés concernées, en date du 31 juillet 2009)
39 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’Amiens
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [Z] [T] [K] [M]
né le 30 Juin 1974 à COMPIEGNE (OISE)
24 rue d’Hattencourt
80700 FRANSART
comparant
Madame [X] [V]
née le 11 Juillet 1977 à VALENCIENNES (NORD)
13 Place de la République
80700 ROYE
comparante
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 septembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 26 janvier 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Financière Régionale de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardennes, a fait délivrer à Monsieur [Z] [M] et à Madame [X] [V] un commandement valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier sis à FRANSART (80700) 24 rue d'Hattencourt, cadastré section AB, n°45, pour 2 a 44 ca et section AB, n°154, pour 6 a 44 ca, soit une contenance totale de 8 a 88 ca.
Les commandements valant saisie immobilière ont été publiés au service de la publicité foncière de la Somme, le 13 mars 2024, volume 2024 S, n° 8 et n° 9.
Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [V] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.
Elle a sollicité de voir :
- mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 23 avril 2024, à la somme de 82.956,93 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
- ordonner la vente forcée de l'immeuble sis à FRANSART (80700) 24 rue d'Hattencourt, cadastré section AB, n°45, pour 2 a 44 ca et section AB, n°154, pour 6 a 44 ca, soit une contenance totale de 8 a 88 ca, sur la mise à prix de 15.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
- dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l'audience d'adjudication qui sera fixée ;
- désigner pour faire visiter l'immeuble la SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT, commissaire de justice à PERONNE ;
- dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
- dire que l'avis prévu à l'article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
- dire que l'avis simplifié de l'article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d'identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
- taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution du tribunal de céans le 30 avril 2024.
Il a déposé un "Dire de dépôt du certificat d'urbanisme" au greffe le 23 mai 2024 afin que soient annexés au cahier des conditions de vente, l'attestation de la société METRIS, géomètre-expert, ses annexes et un plan de situation de l'immeuble dressé par le géomètre-expert.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 à laquelle Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [V] ont comparu en personne. Ils ont indiqué souhaiter vendre l'immeuble à l'amiable et se sont engagés à solliciter des agences immobilières pour ce faire.
A l'audience de renvoi du 19 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée et retenue pour être plaidée, Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [V] ont produit une proposition d'achat du bien au prix de 60.000 € en date du 20 août 2024.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT était représentée par son conseil qui a indiqué que demeurait une difficulté s'agissant du paiement des frais.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance et son montant
L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l'espèce, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [R] [O], notaire à Roye (80700), en date du 28 juin 2008, contenant vente au profit de Monsieur [Z] [M] et de Madame [X] [V], et prêts à ces derniers, par la Financière Régionale de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardennes, d'une somme de 97.025 € (PRET RENDEZ-VOUS n° 701400017576001), avec intérêts au taux débiteur de 4,95 %, remboursable au moyen de 360 mensualités, et d'une somme de 18.000 € (PRET A 0 % NON ELIGIBLE n° 701400017576002), remboursable au moyen de 264 mensualités.
La banque bénéficie sur l'immeuble d'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 4 août 2008, volume 2008 V, n°557, et d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée le 4 août 2008, volume 2008 V, n°556.
Par lettres recommandées du 9 août 2023, présentées le 12 août 2023 mais dont les plis portent la mention "avisé et non réclamé", Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [V] ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées.
Puis, par lettres recommandées du 6 septembre 2023, présentées les 9 et 13 septembre 2023, la résiliation des prêts a été prononcée.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT produit un décompte, au 23 avril 2024, d'un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 82.956,93 €.
Il n'a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'encontre de Monsieur [Z] [M] et de Madame [X] [V] s'élève, au 23 avril 2024, à la somme de 82.956,93 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L'article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l'espèce, Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [V] sollicitent la vente amiable de l'ensemble immobilier sis à FRANSART (80700) 24 rue d'Hattencourt, cadastré section AB, n°45, pour 2 a 44 ca et section AB, n°154, pour 6 a 44 ca, soit une contenance totale de 8 a 88 ca, à l'appui d'une proposition d'achat du bien au prix de 60.000 € en date du 20 août 2024.
Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'autorisation de vendre le bien à l'amiable.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 45.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d'attirer l'attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l'article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution. C'est pourquoi l'affaire sera rappelée à l'audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l'article R 322-25.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu'ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu'il s'agit de débours. Le juge n'a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l'espèce, l'état des frais présenté par l'avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d'un montant total de 3.895,64 €.
Ces frais sont justifiés.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 3.895,64 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l'acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'encontre de Monsieur [Z] [M] et de Madame [X] [V] s'élève à la somme de 82.956,93 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté 23 avril 2024.
AUTORISE Monsieur [Z] [M] et Madame [X] [V] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
*immeuble sis à FRANSART (80700) 24 rue d'Hattencourt, cadastré section AB, n°45, pour 2 a 44 ca et section AB, n°154, pour 6 a 44 ca, soit une contenance totale de 8 a 88 ca.
FIXE à la somme de 45.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 3.895,64 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l'article R 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du JEUDI 23 JANVIER 2025 à 14H00, Annexe du palais de Justice, 8 rue Pierre Dubois, RDC, salle 1, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d'exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction de l'acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE aux débiteurs qu'ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande, de leurs diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l'article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l'article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION