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Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2307221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307221

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de lui accorder une bourse d'études sanitaires et sociale (BESS) dans le cadre d'une formation d'éducateur spécialisé en 1ère année au titre de l'année 2023-2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la région des Hauts-de-France conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au soutien de sa requête dirigée à l'encontre de la décision du président du conseil régional des Hauts-de-France du 25 juillet 2023 refusant de lui accorder une BESS dans le cadre d'une formation d'éducateur spécialisé en 1ère année au titre de l'année 2023-2024,, Mme B se borne à indiquer qu'elle pensait que la calcul opéré par la région était basé sur le revenu brut global et non sur son revenu fiscal de référence, qu'elle a obtenu une bourse sur critères sociaux à l'échelon 5 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires en joignant les mêmes documents, qu'elle n'est pas rattachée à sa mère financièrement et fiscalement, qu'elle travaille dans une pizzeria à raison de neuf heures par semaine, ce qui n'engendre pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et qu'elle ne peut augmenter la quotité horaire figurant à son contrat de travail en raison de son emploi du temps chargé en formation. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde à bon droit sur le motif tiré du dépassement du plafonds des ressources fiscales fixé par la délibération du conseil régional du 13 avril 2023 adoptant le régime d'attribution des bourses d'études sanitaires et sociales pour l'année universitaire 2023-2024. Dès lors, qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la région Hauts-de-France et de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 30 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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