Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHA
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. FREE M. [J] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G196
S.A.S. FREE MOBILE M. [J] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G196
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 3 mars 2024, monsieur [B] [Z] sollicite la condamnation de la SAS FREE et de la SAS FREE MOBILE à lui verser la somme de 50.40 € à parfaire et de 1000 € X 2 titre de dommages-intérêts et de 500 € X 2, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi, monsieur [Z] sollicite le remboursement par la SAS FREE d’un 20ème jour de coupure pour un montant de 1.40 €, le paiement de 1000 €, à titre de dommages-intérêts et de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Concernant la SAS FREE MOBILE, monsieur [Z] demande sa condamnation à lui rembourser une facturation au delà du contrat pour un montant de 78.45 € et le paiement de 1000 €, à titre de dommages-intérêts et de 500 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS FREE MOBILE et la SAS FREE, représentées par leur conseil, conclut à la jonction des instances RG 24/01739 et 24/03674 et au rejet intégral des demandes. Une somme de 1.000 € est sollicitée respectivement pour chacune des Sociétés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire pour jonction et les pièces versées contradictoirement aux débats suffisent pour trancher le litige.
1-1 Concernant la Société FREE, au regard des dispositions des CGA applicables, de la période de coupure et d’un remboursement sur 19 jours, le requérant apparaît avoir été rempli de ses droits.
Ce chef de demande ne sera donc pas accueillie.
1-2 Le préjudice résultant du temps d’interruption du service imputable au fournisseur sera évalué à 200 €, à titre de dommages-intérêts. La Société FREE devra donc verser cette somme au requérant.
2- Concernant la Société FREE MOBILE, en application du contrat inchangé dit forfait 2€, et du dépassement de consommation du fait du changement d’appareil, la sur-facturation n’apparaît pas établie au dossier. La demande de remboursement et conséquemment la demande indemnitaire seront donc écartées.
3-En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la Société FREE.
Au regard de l’équité s’agissant des Sociétés, monsieur [Z] étant pour sa part partiellement débouté, les frais irrépétibles seront laissés à la charge respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la SAS FREE à verser à monsieur [B] [Z] la somme indemnitaire de 200 €,
Rejette le surplus et toutes autres demandes,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SAS FREE.
Fait et jugé à Paris le 21 février 2025
le greffier le Président
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