Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-19.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.971
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° A 19-19.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.971 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... J..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Domingos,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la nullité des versements d'un total de 5.500 euros effectués postérieurement au 3 octobre 2013 par la société Domingos sur le compte-courant d'associé de M. H... et condamné le salarié à payer à Maître J..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Domingos, la somme de 5.500 euros en remboursement de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence du contrat de travail : M. H... produit aux débats un contrat de travail aux termes duquel il a été embauché par la société Domingos exploitant le restaurant [...] le 10 janvier 2013 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur, statut cadre, niveau 5, échelon 1 ; qu'il produit des bulletins de salaire ; que Me J... lui a réglé ses salaires à compter de l'ouverture de la procédure collective, a procédé à son licenciement et lui a remis les documents de fin de contrat ; que Pôle Emploi lui verse des indemnités ; qu'il peut donc se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en conséquence, pèse sur l'AGS qui en conteste l'existence, la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail ; qu'il résulte des pièces produites aux débats : - que la société Domingos a été constituée le 19 octobre 2012 avec un capital social de 1.000 euros divisés en 100 parts réparties entre deux associés : - M. H..., associé majoritaire avec 52 parts sur 100 (et non 48 comme mentionné dans les écritures) lors de la constitution ; - M. I..., gérant ; qu'à une date non définie, M. H... a cédé 4 parts à Mme K... ; - que le 27 mars 2014 M. H... a cédé à Mme K... le reste de ses parts, faisant d'elle l'associée majoritaire ; - que, de la même façon, M. H... et Mme K... s'étaient précédemment relayés à la tête de la société Le Prince de l'Etoile, société au capital de 1.000 euros exploitant un restaurant ; - que le relevé de carrière de M. I... établit qu'il n'a aucune expérience dans le domaine de la restauration et qu'il était au chômage, y compris durant la période d'exploitation de l'entreprise ; - que le 3 avril 2014, soit une semaine après le retrait de M. H... de la société, le gérant de la société Domingos a déclaré la cessation de paiements de la société ; - que de janvier 2013 au 30 avril 2014, M. H... a reçu des bulletins de salaire mentionnant un règlement par chèque jusqu'au 6 avril 2014, puis un règlement par virement pour la période du 7 au 30 avril 2014 ; - que pour autant, M. H... a écrit plusieurs courriers au gérant de la société portant mention de dates comprises entre avril 2013 et avril 2014, pour se plaindre de n'avoir perçu aucun salaire depuis son engagement, M. I... lui ayant, à chaque fois, répondu pour reconnaître cette situation et la déplorer ; - que cet échange nourri de correspondances s'est exclusivement fait par remise au destinataire en main propre ; - que ce procédé ne permet pas de conférer date certaine à ces courriers, l'accusé de réception systématiquement effectué par son destinataire sur le courrier d'origine par mention « j'ai reçu à ce jour » suivie d'une signature sans aucune indication de date de réception, entretenant une ambiguïté sur la date de « ce jour » en lui donnant l'apparence de se référer à la date mentionnée en tête du courrier, sans l'établir pour autant ; - que le gérant de la société a argué d'un dégât des eaux pour ne pas déférer à la demande du président du conseil de prud'hommes en date du 7 juillet 2016 de produire les déclarations relatives à M. H... auprès de l'URSSAF ; - que si le comptable de la société atteste qu'aucune somme n'a été réglée à M. H... au titre de salaires avant l'ouverture de la procédure collective, il est établi qu'il lui a été réglé des sommes au titre de son compte courant d'associé à concurrence de 14.000 euros ; - qu'en septembre 2013, c'est encore M. H... qui a réglé pour le compte de la société une somme de 4.000 euros au titre du loyer ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que mise en perspective avec la production de bulletins de paie faisant état de règlements, la production des échanges de lettres entre M. H... et M. I..., loin d'établir un lien de subordination, caractérise une mise en scène destinée à établir, en temps utile, une dette salariale fictive de l'entreprise à son égard ; que M. H..., en travaillant pendant plus de 15 mois sans percevoir d'autre somme que des remboursements sur son compte-courant d'associé et en allant même jusqu'à régler 4.000 euros de loyer pour le compte de l'entreprise alors même qu'il était en grande difficulté financière, s'est bien comporté comme le véritable dirigeant de la société, dont il ne s'est retiré qu'une semaine avant la cessation de paiement ; que la confusion des intérêts de M. H... avec ceux de l'entreprise s'est manifestée jusque dans le choix, en la présente instance prud'homale, du même avocat que celui pris par la société pour engager la procédure collective et solliciter du mandataire la conversion en liquidation judiciaire, étant surabondamment relevé que M. E... H... porte le même prénom que le saint patron de l'enseigne du restaurant exploité par la société ; que la preuve du caractère fictif du contrat de travail est ainsi rapportée et M. H... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires pour la période du mois de janvier au 6 avril 2014 et de toutes ses demandes relatives au licenciement ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que, sur la nullité des remboursements au titre du compte-courant d'associé : l'action en nullité des versements de 5.500 euros faits par la société Domingos au profit de M. H... en remboursement de son compte courant d'associé, postérieurement au 3 octobre 2013, date de la cessation des paiements de la société, ne relève pas de l'article L. 632-1 du code de commerce, comme le soutient le liquidateur, s'agissant, en l'absence de disposition contraire, d'une dette échue ; qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de commerce en sa version applicable, « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements » ; qu'il résulte des développements qui précèdent que M. H... connaissait parfaitement la situation financière de la société, dont il s'est opportunément retiré une semaine avant la déclaration de cessation des paiements par le gérant de droit, étant également observé qu'un mois avant la date de cessation des paiements finalement retenue par le tribunal de commerce, il injectait 4.000 euros dans la trésorerie de l'entreprise pour faire face au loyer ; qu'en conséquence, les versements effectués pour un total de 5.500 euros postérieurement au 3 octobre 2013 par la société Domingos sur le compte courant d'associé de M. H... seront annulés et M. H... condamné à rembourser à Me J... la somme correspondante ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui allègue son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que, pour dire que le contrat de travail apparent était fictif, la cour d'appel a retenu que, « le 27 mars 2014, M. H... a cédé à Mme K... le reste de ses parts, faisant d'elle l'associée majoritaire » et que, « le 3 avril 2014, soit une semaine après le retrait de M. H... de la société, le gérant de la société Domingos a déclaré la cessation des paiements de la société » ; qu'elle en a déduit que « M. H... (
) s'est bien comporté comme le véritable dirigeant de la société, dont il ne s'est retiré qu'une semaine avant la cessation de paiement » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour dater la cession de parts au 27 mars 2014 et sans s'expliquer sur le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société Domingos du 27 mars 2013 actant la cession des parts sociales de M. H... à Mme K... à cette dernière date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié ; que, pour dire le contrat de travail fictif, la cour d'appel a relevé que M. H... disposait de 52 des 100 parts de la société Domingos à sa constitution, le 19 octobre 2012, qu'il en avait cédé quatre, à une date non définie, à Mme K..., avant de toutes les lui céder le 27 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'associé, même majoritaire, de M. H... n'excluait pas l'exécution d'une prestation de travail dans un lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE seul celui qui, en toute liberté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction, de manière constante et régulière, a la qualité de gérant de fait ; que, pour dire que M. H... s'était comporté comme le véritable dirigeant de la société Domingos, la cour d'appel a retenu, outre sa qualité d'associé, que, « mise en perspective avec la production de bulletins de paie faisant état de règlements, la production des échanges de lettres entre M. H... et M. I..., loin d'établir un lien de subordination, caractérise une mise en scène destinée à établir, en temps utile, une dette salariale fictive de l'entreprise à son égard » ; qu'elle a ajouté que « M. H..., en travaillant pendant plus de 15 mois sans percevoir d'autre somme que des remboursements sur son compte-courant d'associé et en allant même jusqu'à régler 4.000 euros de loyer pour le compte de l'entreprise alors même qu'il était en grande difficulté financière, s'est bien comporté comme le véritable dirigeant de la société, dont il ne s'est retiré qu'une semaine avant la cessation de paiement » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir l'existence d'actes réguliers ou constants de gestion et de direction de la société Domingos et engageant celle-ci dans ses rapports avec les tiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait suppose une substitution du salarié dans les pouvoirs du dirigeant de droit, qui se trouve corrélativement privé de ses prérogatives ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, motifs pris que « le relevé de carrière de M. I... établit qu'il n'a aucune expérience dans le domaine de la restauration et qu'il était au chômage, y compris durant la période d'exploitation de l'entreprise », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une dépossession des prérogatives de M. I..., gérant de droit, au profit de M. H..., privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas établi en quoi MM. H... et I... auraient partagé la gestion et la direction de la société Domingos, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui allègue son caractère fictif d'en rapporter la preuve, ce qui suppose la démonstration d'une absence de prestation de travail ou d'une prestation de travail accomplie en dehors de tout lien de subordination ; qu'en jugeant le contrat de travail fictif, sans constater le caractère fictif de la prestation de travail ou la réalisation par l'intéressé d'une prestation de travail exclusive d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
7°) ET ALORS QUE, pour dire le contrat de travail fictif, la cour d'appel a énoncé que « la confusion des intérêts de M. H... avec ceux de l'entreprise s'est manifestée jusque dans le choix, en la présente instance prud'homale, du même avocat que celui pris par la société pour engager la procédure collective et solliciter du mandataire la conversion en liquidation judiciaire, étant surabondamment relevé que M. E... H... porte le même prénom que le saint patron de l'enseigne du restaurant exploité par la société » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la fictivité du contrat de travail dont M. H... rapportait la preuve de l'apparence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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