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Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-13.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.346

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° R 21-13.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 Mme [G] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.346 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [P], épouse [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2021), Mme [P] (le conjoint survivant), bénéficiaire d'une pension de réversion versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) depuis le 1er décembre 2004, a liquidé ses droits à une pension de retraite personnelle à effet du 1er avril 2010. 2. Afin de prendre en compte, pour l'appréciation de son droit à une pension de réversion, les revenus professionnels perçus par le conjoint survivant dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, la caisse a révisé définitivement le montant de sa pension de réversion au mois de mars 2014. 3. Le conjoint survivant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le conjoint survivant fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à la rétablir dans ses droits à réversion, alors « qu'en cas de décès d'un assuré social, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; que les revenus tirés de l'exercice d'un cumul emploi-retraite, qui présentent un caractère par nature temporaire, doivent être exclus de l'assiette des ressources à prendre en considération pour priver définitivement le conjoint survivant de son droit à réversion ; qu'au cas présent, pour calculer le plafond au-delà duquel la pension de réversion, n'est définitivement pas accordée, la caisse a tenu compte des revenus consécutif à un cumul emploi-retraite perçus par l'assurée ; qu'en validant cette décision, au motif que l'exclusion des revenus obtenus dans le cadre d'un cumul emploi-retraite serait sans fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, R. 351-1 et R. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, le principe d'égalité devant la loi, et les alinéas 5 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le montant de la pension majoré de ces ressources excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. 7. L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce que les ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les textes qu'il énumère. Il ajoute que les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. 8. Il résulte de ces dispositions que le droit à une pension de réversion est soumis à une condition de ressources et que les revenus professionnels du conjoint survivant perçus au cours de la période de référence sont inclus dans les ressources prises en considération pour l'appréciation de cette condition. 9. Ayant constaté que le conjoint survivant avait perçu des revenus professionnels dans le cadre d'un cumul emploi-retraite au cours de la période de référence, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que ces revenus, fussent-ils temporaires, devaient être pris en compte pour l'appréciation de ses droits à une pension de réversion. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 11. Le conjoint survivant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de question préjudicielle à la juridiction administrative et de dire n'y avoir lieu à la rétablir dans ses droits à pension de réversion, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution il appartient au législateur de déterminer les principes fondamentaux relatifs aux obligations civiles et commerciales et au droit de la sécurité sociale ; qu'il revient à ce titre au législateur d'instituer dans son principe même une prestation ou une catégorie de prestations sociales, de déterminer les personnes ou catégories de personnes appelées à en bénéficier et de fixer les conditions d'attribution des prestations ; qu'en instituant une règle de cristallisation de la pension de réversion qui interdit tout réexamen de la condition de ressources de l'assuré à la date ou cesse le cumul emploi-retraite, l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale fixe une règle qui relève du domaine de la loi ; qu'en refusant cependant de renvoyer une question préjudicielle au juge administratif portant sur la légalité de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale au regard des articles 34 et 37 de la Constitution, la cour d'appel a violé ces textes et la loi des 16 et 24 août 1790 ; 2°/ que le principe d'égalité s'oppose à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations identiques sans raison d'intérêt général ; qu'en faisant obstacle à tout réexamen du droit à réversion de l'assuré à la date ou cesse le cumul emploi-retraite, l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale traite sans raison valable moins favorablement les retraités poursuivant une activité professionnelle dans le cadre d'un cumul emploi-retraite ; qu'en refusant cependant de renvoyer une question préjudicielle au juge administratif portant sur la légalité de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale au regard du principe d'égalité, la cour d'appel a violé ledit principe et la loi des 16 et 24 août 1790 ; 3°/ que selon l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 il appartient aux pouvoirs publics de garantir des moyens d'existence convenables à tout être humain ; que cette exigence constitutionnelle impose au pouvoir réglementaire, dans l'exercice de sa compétence de ne pas priver de prestations sociales nécessaires à la préservation du niveau de vie des assurés pour des raisons sans rapport avec l'objet du dispositif ; que l'interdiction posée par l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale de reconsidérer les ressources donnant droit à une pension de réversion au moment où cesse le cumul emploi-retraite conduit à priver de moyens d'existence convenables des personnes dont la situation financière justifie l'octroi d'une prestation sociale en violation de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles 1er du protocole additionnel n°s 1 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile : 12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 13. Selon ce texte, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. 14. Le moyen, qui ne précise, en aucune de ses trois branches, la partie critiquée de la décision, et ne précise en outre pas, en sa troisième branche, le cas d'ouverture à cassation, est imprécis et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé. 15. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable. 16. Par suite, les deux moyens du pourvoi principal étant écartés, la question préjudicielle au Conseil d'Etat soumise par le conjoint survivant à l'appui de son pourvoi est sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE tant le pourvoi incident que le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à renvoi au Conseil d'Etat de la question préjudicielle relative à la légalité des dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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