Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/386
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEF3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Avril 2024 à 16H00
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2024 à 16H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [K]
né le 17 Décembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/04/2024 à 15 h 23 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 5 Avril 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [D] [K]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 avril 2024 à 16h07 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [D] [K] sur requête de la préfecture du Var du 2 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [D] [K] par conclusions de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2024 à 15 heures 23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- détournement de la procédure et délai excessif de la garde à vue
- délai de transport excessif au centre de rétention administrative
- examen des garanties de représentation
Entendu les explications fournies par l'appelant (par le truchement de l'interprète) à l'audience du 5 avril 2024 à 14h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
- Sur le délai de transport vers le centre de rétention administrative
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce la Cour, après examen de la requête écrite de Monsieur [D] devant le premier juge, des demandes soutenues oralement par son conseil devant le juge des libertés de la détention résultant de la note d'audience, et de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et des moyens sur lequel il a été statué, que le moyen relatif au délai de transport n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge.
Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.
- Sur le détournement de procédure et le délai excessif de la garde à vue
Il ressort des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1o Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2o Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3o Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4o Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5o Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6o Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
L'article 63 de ce même code limite la durée de garde à vue à 24 heures, une prolongation de 24 heures supplémentaire étant toutefois possible.
En l'espèce Monsieur [D] a été placé sous le régime de la garde à vue le 31 mars 2024 à 14h25 ; la mesure a été levée le 1er avril à 11h50, soit moins de 24 heures plus tard.
Monsieur [D] conteste la régularité de la procédure, en affirmant qu'entre le moment de la décision du procureur de la République de Toulon de lever la mesure de garde à vue, et cette levée effective, un délai d'1h50 s'est écoulé ; il affirme avoir été maintenu en garde à vue sans motif pendant cette période.
La Cour constate que plusieurs procès-verbaux permettent de retracer le déroulé de la fin de garde à vue de Monsieur [D] ; le 1er avril 2024 à 10 heures, le procureur de la République de Toulon a décidé de mettre fin à la garde à vue de l'intéressé.
La procédure s'est alors poursuivie pour clôturer la procédure pénale engagée à l'encontre de Monsieur [D], et à 10h15, un procès-verbal d'annexion de recherches auprès du fichier des empreintes digitales a été établi ; à 10h30, un nouveau procès-verbal a été rédigé, pour l'annexion de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Un interprète a été requis selon procès-verbal rédigé à 10h40 ; celui-ci était déjà dans les locaux depuis 10h30 et s'y est maintenu jusqu'à 12h00 pour l'exercice de sa mission, consistant à traduire pour l'intéressé les actes de procédure.
A 11h50 le procès-verbal de levée de garde à vue a été rédigé.
Le délai d'une heure et cinquante minutes visé par Monsieur [D] n'est ni abusif, ni un détournement de procédure, en ce qu'il a été rendu nécessaire par les formalités de clôture de la procédure et de levée de la garde à vue.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la régularité de la procédure ; sa décision sera confirmée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet du Var, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [D] ne dispose pas de domicile fixe, de ressources, ou de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
Le justificatif produit à l'audience, consistant en une attestation de sa compagne, indiquant que « par la suite » ils seront hébergés chez une amie, et insuffisant à établir des garanties de représentation, en ce que l'accord de cette amie n'est pas produit, ni même un contrat de location pour en attester.
Pendant le cours de la procédure, Monsieur [D] indiquait résider dans un squat au centre de [Localité 2] avec sa compagne ; les éléments produits ne sont pas probants, et ne suffisent pas à justifier d'une adresse stable et certaine.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 avril 2024,
Déclaront irrecevable l'exception de procédure soulevé pour le première fois devant la Cour d'Appel par Monsieur X se disant [D] [K] ;
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [D] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S. MOULAYES.
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