Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2023. 22MA01019
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01019
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 janvier 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2200720 du 4 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B fait appel du jugement du 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 janvier 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Si, aux termes de son mémoire introductif d'instance, M. B expose qu'il " souhaite également être présenté par un avocat commis d'office ", il a été invité, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée à son dernier domicile figurant au dossier, après que le centre de détention de Tarascon eut informé la Cour de sa libération, à remplir et retourner un dossier de demande d'aide juridictionnelle. Ce pli a été retourné par le service postal revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et reçu à la cour le 26 octobre 2022 et le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle en bonne et due forme. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2023jpl
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