Texte intégral
N° B 17-84.732 F-D
N° 2816
VD1
17 OCTOBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M.Patrick Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 20 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups mortels aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être
ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis
et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen
de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code
de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. Patrick Z..., l'arrêt retient que, d'une part, selon le rapport du service de contrôle judiciaire, l'intéressé n'a que partiellement respecté les obligations du contrôle judiciaire qui lui avaient été imposées, notamment en se rendant, sans autorisation, à plusieurs reprises à Bourges, ainsi qu'en Belgique début 2017, d'autre part le requérant aurait plusieurs membres de sa famille vivant à l'étranger, notamment une soeur dont il serait proche, résidant en Afrique du Sud, pays où l'accusé se serait déjà rendu en 2013 et 2015 ; que les juges ajoutent qu'eu égard aux éléments précités, mais aussi compte tenu de la peine prononcée en premier ressort, de l'impact psychologique de cette décision et de la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences, la détention apparaît le seul moyen de garantir sa représentation devant la cour d'assises ayant à statuer en appel, nonobstant les garanties de représentation dont il justifie ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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