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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2102579

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2102579

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2021 et le 10 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle d'un montant de 555,48 euros de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, et a laissé à sa charge une somme de 1 540,21 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que : - la décision attaquée comporte des inexactitudes matérielles révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé Mme A d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 348,13 euros pour la période comprise entre janvier 2019 et mars 2020. Par une décision du 11 février 2021, la CAF de Loire-Atlantique a partiellement fait droit à son recours et a maintenu à la charge de l'intéressée une somme de 1 540,21 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant du tribunal la remise gracieuse de la totalité de cette somme. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". 4. C le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. D'une part, si Mme A se prévaut de l'irrégularité de la décision attaquée, qui comprendrait de nombreuses inexactitudes matérielles, notamment un quotient familial erroné, elle n'établit pas ces inexactitudes, la CAF justifiant par ailleurs avoir procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme A l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique s'est fondée sur la circonstance que les déclarations de l'intéressée ne comprenaient pas l'intégralité des revenus perçus par ses enfants. La requérante ne conteste pas ce motif. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF aurait commis une erreur dans le nouveau calcul des droits de Mme A auquel elle a ainsi procédé. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Il résulte toutefois de l'instruction que le revenu fiscal de référence de son foyer s'élevait, au titre de l'année 2022, à la somme de 69 846 euros. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait être regardée comme se trouvant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à la charge de son foyer. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l'intéressée, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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