Texte intégral
ARRÊT N°424
N° RG 21/03463
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNSA
[D]
C/
[I]
S.C.I. LA LONGEVILLAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 09 Avril 1953 à [Localité 7] (78)
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE substituée par Me Astrid GARRAUD, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.I. LA LONGEVILLAISE
[Adresse 4]
ayant tous pour avocat postulant et plaidant Me Pierre-yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] est propriétaire d'une résidence secondaire située [Adresse 2].
Il fait grief à la S.C.I. « La Longevillaise », propriétaire de la résidence secondaire située [Adresse 3], que les branches des arbres de cette dernière se développent très largement au dessus de son jardin et de son habitation.
Il reproche ainsi à la S.C.I. une gêne générée par cette situation de fait ainsi que des dégradations liées à la chute des feuilles d'un cupressus soulignant avoir à plusieurs reprises sollicité de son voisin l'élagage de cet arbre.
Une mesure d'expertise amiable a été diligentée le 6 juin 2019.
Par assignation en date du 20 mai 2020, M. [S] [D] a fait citer
à comparaître M. [K] [I] et Mme [O] [I] devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE à l'effet de voir :
- Ordonner l'élagage d'un cupressus,
- Condamner les époux [I] à procéder à cet élagage sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Condamner les époux [I] à payer à M. [D] la somme de
2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- Condamner les époux [I] à payer à M. [D] la somme de
1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, les époux [I] ont soulevé in limine la fin de non-recevoir de défaut de qualité à défendre à l'action, excipant qu'ils ne sont pas propriétaires de l'immeuble et que la procédure se devait d'être diligentée à l'encontre de la S.C.I. « La Longevillaise », propriétaire.
Par assignation en date du 22 décembre 2020, M. [D] faisait citer à comparaître la S.C.I. « La Longevillaise » devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE à son audience du 18 janvier 2021 en sollicitant les mêmes chefs de demande sauf à voir porter la demande au titre de l'article 700 à la somme de 2.500 euros.
A l'audience du 18 janvier 2021, la jonction des deux procédures fut prononcée.
Par jugement avant dire droit au fond en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a ordonné un transport sur les lieux.
A l'issue de la mesure avant dire droit, à l'audience du 20 septembre 2021 les parties ont maintenu leurs positions respectives.
Par jugement contradictoire en date du 15/11/2021, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Constate que la S.C.I. La Longevillaise a signé un devis de l'entreprise DUMONTEIX pour un montant de 1.248 euros à l'effet de « rabattre toutes les branches du cupressus à l'aplomb du mur de clôture » et que l'intervention est prévue entre le 15 novembre 2021 et le 15 mars 2022.
Donne acte à la S.C.I. LA Longevillaise de ce qu'elle s'engage à effectuer l'élagage durant cette période, la date du 15 mars 2022 étant une date butoir.
A défaut d'y satisfaire, condamne la S.C.I. La Longevillaise à procéder à l'élagage dont s'agit sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022 pour une durée d'un mois, la présente juridiction se réservant le pouvoir de procéder à la liquidation de celle-ci.
Rejette le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Condamne la S.C.I. La Longevillaise aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l'expert amiable constate qu'un ensemble de branches de large section de
la ramure haute du cupressus se développe très largement au dessus du jardin et de l'habitation. L'expert constate également le développement de branches d'un autre cupressus provenant d'un arbre situé sur une autre propriété adressée au numéro 22 de la même rue. L'expert conclut « il convient cependant de noter que l'élagage au droit de la limite de propriété concernera une part importante de la ramure et qu'un professionnel devra être consulté pour se prononcer sur l'atteinte à la solidité de l'arbre induite par une telle coupe. Si cette solidité venait à être compromise, il conviendra d'envisager l'abattage
- M. [D] reconnaît dans ses écritures que la S.C.I. « La Longevillaise » a procédé à deux élagages lesquels selon lui se sont avérés insuffisants.
Il produit un constat d'huissier relatant les désordres provoqués.
- M. [D] conteste par ailleurs le fait soutenu par la S.C.I. « La Longevillaise » que l'arbre serait situé dans une zone d'espaces boisés alors que la parcelle dont est propriétaire la S.C.I. est située dans une zone Ubp, même si elle se trouve en bordure de forêt.
- M. [D] se plaint de troubles anormaux de voisinage.
- le procès-verbal de constat d'huissier est trop imprécis ne permettant pas de déterminer la provenance des déchets de végétaux
- le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 6] précise que « les arbres existants doivent être conservés sauf nécessité motivée d'abattage.
Tout arbre abattu doit être remplacé », étant observé que cette zone d'implantation des propriétés [D] et SCI « La Longevillaise » se trouve en bordure de la forêt, zone naturelle.
- le cupressus de haute tige a subi l'absence de taille durant de nombreuses années devenant ainsi très large et très haut
- il convient de donner acte aux parties de ce que la S.C.I. La Longevillaise se propose de procéder à l'élagage du cupressus et de l'y condamner en tant que de besoin, sous astreinte provisoire.
LA COUR
Vu l'appel en date du 10/12/2021 interjeté par M. [S] [D]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du, M. [S] [D] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 750-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu l'article 673 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé à la
présente assignation,
Plaise à Mesdames et Messieurs les président et conseillers de la cour d'appel de POITIERS de :
- Dire et Juger M. [S] [D] recevable et fondé en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la S.C.I. LA LONGEVILLAISE de toute demande plus ample ou contraire ;
En conséquence :
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 15 novembre 2021, en ce qu'il a :
Constaté que la S.C.I. LA LONGEVILLAISE a signé un devis de l'entreprise DUMONTEIX pour un montant de 1.248 € à l'effet de « rabattre toutes les branches du cupressus à l'aplomb du mur de clôture» et que l'intervention est prévue entre le 15 novembre 2021 et le 15 mars 2022.
Donné acte à la S.C.I. LA LONGEVILLAISE de ce qu'elle s'engage à effectuer l'élagage durant cette période, la date du 15 mars 2022 étant une date butoir.
A défaut d'y satisfaire, condamné la S.C.I. LA LONGEVILLAISE à procéder à l'élagage dont s'agit sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022 pour une durée d'un mois, la présente juridiction se réservant le pouvoir de procéder à la liquidation de celle-et
Rejeté le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
- Condamner la S.C.I. LA LONGEVILLAISE à procéder à un élagage complet et probant du cupressus litigieux, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date à laquelle l'arrêt sera rendu ;
- Condamner la S.C.I. LA LONGEVILLAISE à verser à M. [S] [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
- Condamner la S.C.I. LA LONGEVILLAISE à verser à M. [S] [D] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- Condamner la S.C.I. LA LONGEVILLAISE à verser à M. [S] [D] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 15 novembre 2021 pour le surplus'.
A l'appui de ses prétentions, M. [S] [D] soutient notamment que :
- la S.C.I. LA LONGEVILLAISE a procédé à l'élagage du cupressus en février 2022. Cet élagage imparfait n'a pas permis de remédier aux désordres.
- le tribunal a reconnu que la S.C.I. LA LONGEVILLAISE devait élaguer le cupressus, dont les branches dépassent sur la propriété de M. [D], sans pour autant la condamner expressément sous astreinte à y procéder sans délai, et M. [D], qui subit depuis trop longtemps déjà les désordres causés par ce cupressus, ne peut se satisfaire de cette décision.
Si un empiétement est constaté, il doit y être mis fin.
- l'élagage de février 2022 ne permettra aucunement de remédier aux désordres à moyen et long terme au regard des photographies versées.
Des branches débordent encore sur la partie avant de la propriété de M. [D], et l'élagage à l'aplomb du mur de clôture a été opéré de façon très minime
- l'élagage n'a pas été effectué annuellement, seuls 3 élagages ont été effectués en 2018, 2019 et 2022.
- les photographies du constat d'huissier du 17 janvier 2022, relatif au dernier élagage entrepris, sont totalement illisibles. Grâce à de nouvelles photographies prises en avril 2022, M. [D] démontre lui que la coupe du cupressus a été faite a minima, seulement sur les branches basses et les branches hautes
débordent toujours sur sa propriété, générant des dépôts incessants d'aiguilles, feuilles et autres résidus qui finissent par pourrir sur le toit de la maison de M. [D].
- l'élagage complet de l'arbre c'est-à-dire jusqu'à son sommet, n'enlèvera rien à son charme mais contribuera au surplus à ce qu'il reste un atout naturel ne causant plus de désagréments à la propriété voisine.
- la situation pourrait être dramatique si les branches d'une grosseur de 25 cm de diamètre venaient à tomber sur l'habitation de M. [D].
- la parcelle de la S.C.I. LA LONGEVILLAISE n'est pas en zone naturelle du plan local d'urbanisme (PLU) de [Localité 6], mais en zone Ubp qui caractérise le tissu urbain périphérique du bourg de [Localité 6] ainsi que celui des principaux villages et certains hameaux.
- Il ne s'agit pas pour M. [D] de contester l'implantation de l'arbre mais son envergure.
- le cupressus présent sur une autre parcelle se situe en bordure de rue et ne surplombe pas tout un espace comme c'est le cas chez M. [D]
- les deux seuls arbres de M. [D] sont un petit saule tire-bouchon et un vernis du JAPON.
- il y a lieu d'ordonner un élagage complet du cupressus litigieux, et ce sous astreinte.
- le tribunal n'a pas répondu à sa demande de dommages et intérêt, rejetant le surplus de ses demandes. Or, il subit un préjudice en raison des agissements de LA S.C.I. LA LONGEVILLAISE, sa voisine, causant des troubles anormaux de voisinage.
La S.C.I. LA LONGEVILLAISE a persisté à retarder l'élagage de son arbre et l'élagage incomplet du cupressus réalisé en février 2022 ne permet pas de remédier durablement aux troubles subis.
Du fait des nombreuses branches du cupressus surplombant l'habitation de M. [D], celle-ci a été considérablement salie et selon devis de l'entreprise D'CAP TOIT du 9 février 2022, le nettoyage des dalles, des gouttières et de la toiture de la maison du concluant se chiffre à un montant de 1.570 € T.T.C.
La somme de 2000 € est réclamée à titre de dommages et intérêts, outre deux sommes de 2500 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/06/2022, la S.C.I. LA LONGEVILLAISE, M. [K] [I] et Mme [O] [I] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 673 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- DÉBOUTER purement et simplement M. [D] de son appel,
- CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
- CONDAMNER M. [D] au paiement d'une somme de 3.000 Euros pour appel abusif
- CONDAMNER M. [D] au paiement d'une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel'.
A l'appui de leurs prétentions, la S.C.I. LA LONGEVILLAISE, M. [K] [I] et Mme [O] [I] soutiennent notamment que :
- la S.C.I. a fait effectuer l'élagage, comme convenu (NP N° 3) et comme chaque année.
Elle a fait constater par huissier de justice cet élagage le 7 janvier 2022, alors que M. [D] avait fait appel du jugement rendu.
- l'arbre litigieux a plus de 70 ans et a été élagué par l'entreprise DUMONTEIX en février 2018 et mars 2019, preuve que la SCI a parfaitement respecté chaque année leur obligation d'élagage des branches qui pourrait surplomber la propriété de M. [D].
- il participe d'ailleurs au charme du littoral dans cette partie de la Vendée, qui est caractérisée par la présence de nombreux CUPRESSUS mais est planté à plus de deux mètres de l'immeuble de M. [D], à 4m 75 pour être précis.
- il y a d'autres arbres, appartenant à d'autres propriétaires, dont les branches surplombent aussi la propriété de l'appelant.
- l'expert amiable note que si des branches dépassent, leur élagage entraînerait la mort de l'arbre.
- la présence sur la toiture du demandeur d'aiguilles de pins, de sapins ou cupressus n'est pas imputable à l'arbre bientôt centenaire de M. et Mme [I], mais aux propres arbres de M. [D] et des voisins en général.
- la preuve n'est pas rapportée de ce que la présence de cet arbre causerait des désagréments à M. [D] dans ce quartier très boisé.
- l'appel interjeté par M. [D] est abusif et la somme de 3000 € est sollicitée à ce titre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'élagage sous astreinte :
L'article 673 du code civil dispose que : 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
Ainsi, s'agissant des plantations situées dans le respect des distances par rapport à la limite séparative, le droit du propriétaire du fonds à obtenir la coupe des pousses et branches en surplomb de ce fonds est imprescriptible, même si ce droit peut être néanmoins restreint ou précisé par le biais de règlements locaux.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'arbre litigieux soit en l'état classé comme arbre remarquable.
Au surplus, la parcelle de la S.C.I. LA LONGEVILLAISE n'est pas située en zone naturelle du plan local d'urbanisme (PLU) de [Localité 6], mais en zone Ubp qui caractérise le tissu urbain périphérique du bourg de [Localité 6] , même si elle se situe en bordure de forêt.
Il en résulte que les dispositions du code civil doivent en l'espèce recevoir application.
En outre, l'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L'article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention'.
En l'espèce, il ressort tant du constat d'huissier du 8 avril 2020 que du rapport d'expertise amiable versé aux débats qu'un ensemble de branches de large section de la ramure haute du cupressus litigieux se développe très largement
au dessus du jardin et de l'habitation de M. [D], nonobstant le
développement moindre de branches d'un autre cupressus, et sans qu'il soit démontré que les propres arbres modestes de M. [D] posent eux-mêmes difficulté.
Dans le cadre de son transport sur les lieux, le magistrat de première instance a notamment constaté que l'arbre de la S.C.I. La Longevillaise voit ses ramures dépasser à l'aplomb du mur séparatif des propriétés.
La S.C.I. LA LONGEVILLAISE établit avoir fait procéder non à un élagage effectivement annuel et régulier, mais à un élagage en 2018, 2019, puis en 2022 à l'occasion de la présente instance.
S'il y a lieu d'assurer, autant que faire se peut, la préservation d'un arbre ancien planté dans le respect des distances prévues par la loi, il n'en demeure pas moins que la présence de branches en surplomb de la propriété de M. [D] est établie.
Outre le danger potentiel que peut représenter la présence de ces branches de section importante, du fait de leur poids, il est suffisamment établi par les photographies produites et le constat d'huissier du 7 janvier 2022 que la présence de ces branches en surplomb génère le dépôts d'aiguilles, feuilles et autres résidus sur la toiture et le terrain de M. [D].
Si l'élagage auquel il a été procédé selon constat du 7 janvier 2022 a permis de réduire l'empiétement de l'arbre en surplomb, il résulte des dernières photographies versées et de la pousse naturelle du cupressu que le surplomb et le trouble anormal persistent.
Il doit donc être fait droit à la demande de M. [D] d'un nouvel élagage de l'arbre, à intervenir entre le 15 novembre 2023 et le 15 mars 2024, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2024 pour une durée d'un mois.
Ensuite, un élagage équivalent devra être fait périodiquement.
Sur la demande indemnitaire :
Les nuisances générées par les branches en surplomb de l'arbre dont la présence est jusqu'ici établie excèdent par leur importance les troubles normalement admissibles du voisinage.
M. [D] justifie en outre des frais d'entretien de ses dalles, gouttières et toitures selon devis de l'entreprise D'CAP TOIT du 9 février 2022, pour un montant de 1.570 € T.T.C., et la présence de l'arbre de la S.C.I. LA LONGEVILLAISE est en relation de causalité avec la nécessité d'un tel entretien.
La somme de 1000 € sera en conséquence accordée à titre indemnitaire à M. [D].
Sur l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce, où l'appelant voit ses demandes accueillies, il n'existe de sa part aucun abus.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la S.C.I. LA LONGEVILLAISE sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la S.C.I. LA LONGEVILLAISE.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la S.C.I. LA LONGEVILLAISE à payer à M. [S] [D] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [S] [D] et celle qu'il a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la S.C.I. LA LONGEVILLAISE à payer à M. [S] [D] la somme de 1000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
ORDONNE à la S.C.I. LA LONGEVILLAISE de faire procéder nouvel élagage de l'arbre cupressus sis sur sa parcelle, permettant de rabattre toutes ses branches à l'aplomb du mur de clôture, à intervenir entre le 15 novembre 2023 et le 15 mars 2024, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2024 pour une durée d'un mois.
PRÉCISE qu'il incombera ensuite à la SCI LA LONGEVILLAISE de procéder périodiquement à un élagage suffisant pour atteindre le même effet.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.C.I. LA LONGEVILLAISE à payer à M. [S] [D] la somme unique de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la S.C.I. LA LONGEVILLAISE aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,