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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.823

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant 3, Lotissement Roche Marie, 49800 Brain-sur-l'Authion, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Seipel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Seipel depuis le 12 septembre 1963, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 octobre 1989, puis classée en invalidité 2e catégorie le 29 novembre 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de congédiement en application des dispositions de la convention collective du GIMAR ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le classement en deuxième catégorie au titre d'une invalidité constitue une invalidité réduisant au moins de deux tiers ses capacités de travail ou de gain (article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale) ; que l'invalidité rend le salarié inapte à exécuter toute activité ; que toutefois, le salarié classé en deuxième catégorie inapte total au travail, s'il peut reprendre son travail, ne peut percevoir un salaire égal à la différence entre la pension qu'il perçoit et le salaire qu'il gagnait lors de son arrêt de travail ; que Mme X..., accompagnée de son délégué du personnel, a demandé sa réintégration dans son emploi ou, par impossible, dans un emploi similaire ; que l'employeur n'a pas donné suite à sa demande et prétexté qu'il n'y avait pas d'emploi disponible eu égard à son état de santé ; que la salariée a réitéré sa demande de réintégration dans l'emploi qu'elle exerçait ou, par impossible, dans un emploi similaire ; que l'employeur se devait, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de son invalidité, de faire passer à la salariée une visite effectuée par le médecin du travail ; que l'employeur n'a rien diligenté dans ce sens ; qu'il n'a pas davantage démontré qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre en considération les propositions dudit médecin ou encore dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un emploi similaire adapté ; que l'employeur n'a pas cru devoir réintégrer la salariée au sein de l'entreprise au terme de sa maladie, qu'il a invoqué une impossibilité de reclassement ; que, dès lors, la rupture du contrat de travail intervenue est imputable à l'employeur ; que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exécuter toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; que par application de l'article 27 de la convention collective du GIMAR, la salariée a droit au paiement d'une indemnité de congédiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et par suite, le moyen de cassation doit être accueilli ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ; Et attendu, ensuite, que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du Travail, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail, en avertissant l'employeur de cette demande ; Et attendu, enfin, que l'employeur, qui n'envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude, n'a pas à prendre l'initiative d'un examen par le médecin du travail du salarié qui n'a pas demandé à reprendre le travail et qu'il appartenait éventuellement à la salariée de le demander si elle le jugeait utile ; que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait sollicité sa réintégration dans l'entreprise et de ce que l'employeur aurait refusé d'y procéder, a pu décider que son contrat de travail n'était pas rompu et qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité de congédiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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