Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00431 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E65U
Jugement du 24 Février 2022
Juge de l'exécution du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/01313
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] - SLOVAQUIE
[Adresse 8]
[Localité 1] - SLOVAQUIE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001806 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200037
INTIME :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2021, Mme [K] [Y] a fait signifier à M. [O] [X] la copie certifiée conforme de la décision de justice 8C/7/2014 rendu par le tribunal de district de Dolny Kubin (Slovaquie) le 4 mai 2018 et de l'Annexe I : 'extrait d'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires non soumise à procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire'.
Le même jour, la SELARL Sarthuis, huissiers de justice associés, mandatée par Mme [K] [Y], a notifié à M. [O] [X] une procédure de paiement direct entre les mains de la société Ouest Injection de Mamers, pour avoir paiement d'un arriéré de pension alimentaire de 1 320 euros et des échéances de pension alimentaire courante de 220 euros par mois , en vertu de la décision de justice 8C/7/2014 rendue par le tribunal de district de Dolny Kubin (Slovaquie) le 4 mai 2018.
Par acte d'huissier du 3 mai 2021, M. [O] [X] a saisi le juge de l'exécution du tirbunal judiciaire du Mans, aux fins de suspension de la procédure de paiement direct régularisée par Mme [K] [Y] et de condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
- prononcé la nullité de la procédure de paiement direct mise en oeuvre sur le fondement de la copie certifiée conforme de la décision de justice 8C/7/2014 rendu par le tribunal de district de Dolny Kubin ( Slovaquie) le 4 mai 2018 et de l'Annexe I : 'extrait d'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires non soumise à procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire', entre les mains de la société Ouest Injection, suivant notification effectuée par huissier de justice le 30 mars 2021,
- ordonné la mainlevée de la mesure de paiement direct pratiquée entre les mains de la société Ouest Injection suivant notification effectuée par huissier de justice le 30 mars 2021,
- jugé que les frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure resteront à la charge de Mme [K] [Y],
- condamné Mme [K] [Y] à restituer à M. [O] [X] l'intégralité des sommes perçues au titre de la procédure de paiement direct,
- débouté M. [O] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par Mme [K] [Y].
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2022, Mme [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement en critiquant tous les chefs de jugement, à l'exception du rejet de la demande de M. [X] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; intimant M. [O] [X].
Le 18 octobre 2022, l'appelante s'est vue notifier par le greffe un avis de clôture et de fixation, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2023 avec ordonnance de clôture à intervenir le 6 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, Mme [K] [Y] a fait signifier à M.[O] [X] la déclaration d'appel du 9 mars 2022 et l'avis de fixation du 18 octobre 2022.
La signification à personne de cet acte s'étant avérée impossible du fait de l'absence du destinataire à son domicile, copie de l'acte a été déposé en l'étude du commissaire de justice et il a été procédé conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2022, Mme [K] [Y] a fait signifier à M. [O] [X] ses conclusions suivant acte remis à sa personne.
M. [O] [X] n'a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions de Mme [K] [Y] déposées au greffe le 18 novembre 2022, aux termes desquelles elle forme les demandes suivantes :
- infirmer le jugement entrepris en ce que la nullité de la procédure de paiement direct a été prononcée, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de ladite mesure, en ce qu'il a mis les frais relatifs à la mise en oeuvre et la mainlevée de ladite mesure à sa charge et en ce qu'elle a été condamnée à restituer à M. [X] l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de la procédure de paiement direct,
statuant à nouveau,
- déclarer M. [X] irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En outre, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, à hauteur d'appel, en cas de non comparution de l'intimé, la cour examine au vu des moyens au soutien de l'action, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
- Sur la validité de la procédure de paiement direct diligentée par Mme [K] [Y] à l'encontre de M. [O] [X]
Il résulte des pièces versées aux débats que suivant annexe VI du règlement CE n° 04/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaire : 'formulaire de demande de la reconnaissance, de la déclaration constatant la force exécutoire ou de l'exécution d'une décision en matière alimentaire', datée du 30 octobre 2019, le ' Centre of International Legal Protection of Children and Youth', en qualité d'autorité centrale requérante, mandatée par Mme [K] [Y], a adressé au Ministère des affaires étrangères et européennes de la France, en sa qualité d'entité centrale requise, une demande d'exécution d'une décision rendue en Slovaquie, Etat membre, reconnue dans l'Etat membre requis ( la France), à savoir la décision de justice 8C/7/2014 rendue par le tribunal de district de Dolny Kubin (Slovaquie) le 4 mai 2018.
Par acte d'huissier du 30 mars 2021, Mme [K] [Y] a fait signifier à M. [O] [X] la copie certifiée conforme de la décision de justice 8C/7/2014 rendue par le tribunal de district de Dolny Kubin ( Slovaquie) le 4 mai 2018 et de l'Annexe I : 'extrait d'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires non soumise à procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire', en lui indiquant l'existence et les conditions d'exercices du droit de demander un réexamen de la décision prévu par l'article 19 du règlement CE n° 04/2009 du 18 décembre 2008.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mars 2021, la SELARL Sarthuis, huissiers de justice associés, a notifié à la société Ouest Injection une procédure de paiement direct pratiquée entre ses mains à la demande de Mme [K] [Y], à l'encontre de M.[O] [X], visant la décision de justice 8C/7/2014 rendue par le tribunal de district de Dolny Kubin (Slovaquie) le 4 mai 2018 et de l'Annexe I : 'extrait d'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires non soumise à procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire', pour le recouvrement d'un arriéré de pension alimentaire d'un montant de 1 320 euros et le montant de la pension mensuelle courante de 220 euros.
Le même jour, M. [O] [X] s'est vu notifier par la SELARL Sarthuis, huissiers de justice associés, la procédure de paiement direct pratiquée entre les mains de la société Ouest Injection sur le fondement de la décision de justice 8C/7/2014 rendue par le tribunal de district de Dolny Kubin (Slovaquie) le 4 mai 2018 et de l'Annexe I : 'extrait d'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires non soumise à procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire'.
Il en résulte que c'est justement que le juge de l'exécution a retenu que le règlement CE n° 04/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaire et non le règlement n° 805/2004 du CE du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées qui était invoqué par M. [O] [X], est applicable au recouvrement forcé de la créance de nature alimentaire résultant d'une décision d'un tribunal slovaque, pays membre de l'Union Européenne lié par le protocole de la Haye du 23 novembre 2007, poursuivi par Mme [K] [Y] au moyen de la procédure de paiement direct opérée en France à l'encontre de M. [O] [X] et en particulier le chapitre IV : 'reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions' , article 16 , section 1 : 'décisions rendues dans un Etat membre lié par le protocole de la Haye de 2007" (article 17 à 22) et section 3 : 'dispositions communes' (articles 39 à 43), ainsi que le chapitre IX 'dispositions générales et finales'.
Il convient de souligner qu'il ressort des neuvième et dixième considérant de ce règlement, que ce texte a été créé afin d'atteindre l'objectif selon lequel un créancier d'aliment devrait être à même d'obtenir facilement dans un Etat membre, une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre Etat membre sans aucune formalité et que le trentième considérant expose qu'afin d'accélérer l'exécution d'une décision rendue dans un Etat membre lié par le protocole de la Haye de 2007 dans un autre Etat membre, il y a lieu de limiter les motifs de refus ou de suspension de l'exécution qui pourront être invoqués par le débiteur en raison du caractère transfrontalier de la créance alimentaire, en précisant que cette limitation ne devrait pas porter atteinte aux motifs de refus ou de suspension prévus par le droit national qui ne sont pas incompatibles avec ceux énumérés dans le règlement.
Selon l'article 41 §1 dudit règlement, sous réserve des dispositions spéciales prévues par celui-ci, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre est régie par le droit de l'Etat membre d'exécution. Une décision rendue dans un Etat membre qui est exécutoire dans l'Etat membre d'exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans cet Etat membre d'exécution.
En l'espèce, sous réserve des dispositions spéciales prévues par le règlement CE n° 04/2008, la procédure de paiement direct diligentée à l'encontre de M. [X] à la demande de Mme [K] [Y] sur le fondement de la décision 8C/7/2014 rendue le 4 mai 2018 par un tribunal slovaque, pays membre de l'Union Européenne, se trouve donc régie par les dispositions des articles L 213-1 à L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution et R 213-1 à R 213-10 du même code, relatifs à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires.
Aux termes de l'article L 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme.'
Selon l'article L 213-4 du même code, 'la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.'
Selon l'article 17 §2 du règlement CE n° 04/2008, une décision rendue dans un Etat membre lié par le protocole de la Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet Etat jouit de la force exécutoire dans un autre Etat membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
L'article 20§1 du règlement CE 04/2008 oblige le demandeur qui entend voir exécuter une décision prise dans un Etat membre par un autre Etat membre, de fournir aux autorités compétentes chargées de l'exécution : a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité, b) l'extrait de la décision délivré par la juridiction d'origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe I, c) le cas échéant, un document établissant l'état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué, d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l'Etat membre d'exécution ou, si cet Etat a plusieurs langues officielles, dans la ou l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet Etat membre, ou dans une autre langue que l'Etat membre aura déclaré accepter.
En l'espèce l'autorité centrale requérante, mandatée par Mme [K] [Y], a transmis le 30 octobre 2019 au soutien de la demande d'exécution présentée selon le formulaire de l'annexe VI du règlement CE n° 04/2009 du 18 décembre 2008 : 'formulaire de demande de la reconnaissance, de la déclaration constatant la force exécutoire ou de l'exécution d'une décision en matière alimentaire,'une copie de la décision de la décision de justice 8C/7/2014 rendue par le tribunal de district de Dolny Kubin (Slovaquie) le 4 mai 2018, l'extrait de la décision délivré le 2 juillet 2019 par la juridcition d'origine au moyen du formulaire de l'annexe I rédigé en langue française, un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué, une procuration autorisant l'autorité centrale requérante : 'Centre of International Legal Protection of Children and Youth', une 'procuration autorisant l'autorité centrale requise', la déclaration du compte bancaire sur lequel les paiements devront être effectués, la copie de la carte d'identité du demandeur (Mme [K] [Y]) et l'acte de naissance de la personne pour le compte de qui des aliments qui lui sont dus sont demandés ([B] [N]).
Il en résulte que, le 2 juillet 2019, la juridiction slovaque a délivré, par la voie du formulaire de l'annexe I du règlement CE n° 04/2008, un extrait d'une décision judiciaire 8C/7/2014 rendue par elle le 4 mai 2018, dans une affaire opposant Mme [K] [Y], demanderesse, à M. [O] [X], défendeur, reconnue et jouissant de la force exécutoire dans un autre Etat membre sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance et sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Il s'en déduit que la procédure de paiement direct a été diligentée sur le fondement de la décision 8C/7/2014 rendue le 4 mai 2018 par un tribunal slovaque, devenue exécutoire.
Au surplus, tel que cela a été retenu par le juge de l'exécution dans la décision critiquée, il est justifié de la signification de la décision du tribunal slovaque du 4 mai 2018 à M. [X] par acte d'huissier du 30 mars 2021, selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ; le premier juge soulignant que ce dernier n'a pas prétendu avoir initié un recours contre ladite décision.
En première instance, pour s'opposer à la mesure d'exécution forcée, M. [X] n'a invoqué aucune des causes de refus ou de suspension d'exécution prévues par le règlement CE n° 04/2008 à l'article 21, reprochant seulement à Mme [K] [Y] le défaut de traduction en langue française de la décision sur le fondement de laquelle la mesure a été pratiquée.
Pour prononcer la nullité de la procédure de paiement direct mise en oeuvre sur le fondement de la décision de justice 8C/7/2014 rendue par le tribunal de district de Dolny Kubin (Slovaquie) le 4 mai 2018 et de l'Annexe I : 'extrait d'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires non soumise à procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire', le premier juge a considéré que l'annexe I produite, rédigée en français, qui n'est qu'un extrait de la décision, ne constituait pas un élément suffisant pour cerner les contours de la décision rendue et lui permettre de s'assurer que le paiement direct a bien été mis en oeuvre sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible au profit de Mme [K] [Y].
Il a ainsi relevé que selon les mentions dans l'Annexe I, la décision concernait 'a priori' un enfant du couple, [B] [N], au sujet duquel il n'était rien renseigné; que l'extrait de décision ne comportait aucune motivation, de sorte qu'aucune interprétation des termes de la condamnation n'était possible, alors que deux créances distinctes sont mentionnées (A et B) subdivisées pour chacune d'elles en trois périodes ; que l'extrait de décision ne comportait ni intérêts, ni indexation ; que la créance alimentaire A y était indiquée comme étant à payer directement à Mme [K] [Y], tandis que la créance B était à payer directement à [B] [N].
Il en a déduit qu'au regard de cet extrait Mme [K] [Y] n'était créancière que de la créance alimentaire A, de sorte que le paiement direct ne pouvait être mis en oeuvre pour le paiement d'une pension alimentaire courante de 220 euros par mois.
Il a également relevé une différence entre les termes de l'extrait de la décision et le décompte détaillé des sommes dues et des sommes payées année par année produit par Mme [K] [Y] concernant la période du 1er août 2015 au 30 novembre 2016, en observant que, selon l'état des sommes dues produit, il est réclamé à ce titre 220 euros par mois alors que la décision porte la somme due à compter du 1er août 2015 à 240 euros et il a souligné que la notification du paiement direct par l'huissier de justice faisait état d'un arriéré de 1 320 euros non explicité par ce dernier alors que, selon l'état des sommes dues, M. [X] n'ayant réglé aucune somme, l'arriéré aurait dû s'élever au 30 mars 2021 à une somme d'environ 18 000 euros.
Il a considéré que compte tenu des enjeux, il aurait été judicieux de produire la décision traduite en langue française, ainsi qu'un décompte détaillé et précis des sommes dont M. [X] serait débiteur à l'égard de Mme [K] [Y].
Cependant, dans le but de limiter les frais liés aux procédures d'exécution, tel que rappelé dans le considérant 28, l'article 20 §2 du règlement CE n° 04/2008 prévoit que les autorités compétentes de l'Etat membre d'exécution ne peuvent exiger du demandeur qu'il fournisse une traduction de la décision, une telle traduction ne pouvant être exigée par ces autorités que si l'exécution de la décision est contestée, étant précisé que même dans ce cas, il ne s'agit que d'une faculté.
En l'espèce, il est constant que la copie de la décision de la juridiction solvaque comportant 16 pages, qui accompagne la demande d'exécution, n'est pas traduite en langue française.
S'il peut être considéré qu'en saisissant le juge de l'exécution, M. [X] a contesté l'exécution de la décision, il convient de constater que l'extrait de décision produit dans les formes du formulaire de l'annexe I du règlement CE n° 04/2008 rédigé en langue française, annexé au formulaire de demande d'exécution (annexe VI) lui-même rédigé en langue française, est, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et tel que le soutient Mme [K] [Y], clair quant aux condamnations prononcées par la décision du 4 mai 2018 dont l'exécution est sollicitée.
Ainsi, il mentionne la nature de la décision, sa date, l'autorité judiciaire qui l'a prise, l'identité des parties dans l'affaire : Mme [K] [Y], demanderesse, M. [O] [X], defendeur avec leur date de naissance et leur adresse, la devise du dispositif de la décision (euro), l'identité du débiteur de la créance alimentaire A : M. [O] [X], l'identité de la personne pour qui les aliments sont dus : [B] [N] dont, contrairement aux affirmations du premier juge, l'acte de naissance a été produit avec la demande d'exécution, accompagné de sa traduction en langue française, établissant qu'il s'agit de l'enfant né le [Date naissance 4] 2013 de M. [X] [O] et de Mme [K] [Y], l'identité de la personne à laquelle la créance est à payer : Mme [K] [Y], les périodes de versement et les montants : 170 euros par mois du 17 octobre 2013 au 28 février 2013, 150 euros par mois du 1er mars 2015 au 31 juillet 2015, 170 euros par mois du 1er août 2015 au 30 novembre 2016 et 150 euros par mois à compter du 1er décembre 2016, l'identité du débiteur de la créance alimentaire B : M. [O] [X], l'identité de la personne pour qui les aliments sont dus : [B] [N], l'identité de la personne à laquelle la créance est à payer : [B] [N], les périodes de versement et les montants : 70 euros par mois du 17 octobre 2013 au 28 février 2013, 70 euros par mois du 1er mars 2015 au 31 juillet 2015, 70 euros par mois du 1er août 2015 au 30 novembre 2016 et 70 euros par mois à compter du 1er décembre 2016, ainsi que la date de versement dans le mois : le 20 pour les créances A et B.
Au regard de toutes ces informations, il n'apparaît pas nécessaire pour exécuter la décision d'en connaître les motifs et en particulier de savoir pour quelles raisons la décision a retenu deux créances alimentaires avec plusieurs périodes pour chacune d'elles.
S'il a été relevé par le premier juge que l'annexe I mentionnait pour la créance alimentaire B qu'elle devait être réglée à [B] [N] et non à Mme [K] [Y], cela n'est pas une difficulté dès lors que la demande d'exécution (annexe VI) précise bien que le demandeur à l'exécution, désigné comme étant Mme [K] [Y], est le représentant légal défendant les intérêts de [B] [N], né le [Date naissance 4] 2013 en Slovaquie.
Par ailleurs, selon l'article L 213-4 du code des procédures civiles d'exécution sus rappelé, la procédure de paiement direct ne peut permettre que de recouvrer l'arriéré de pension alimentaire pour les six derniers mois avant la notification de la demande, ainsi que la pension courante à échoir ; le règlement de ces sommes s'effectuant par fractions égales sur douze mois.
C'est ce qui explique que la notification du paiement direct faite par l'huissier le 30 mars 2021 indique qu'elle porte sur un arriéré de 1 320 euros = (créance A : 150 euros + créance B : 70 euros ) x 6 mois, sur une pension mensuelle courante de 220 euros (150 + 70) et que durant douze mois, la société Ouest Injection devra lui régler la somme de 330 euros par mois = 220 euros + 1/12ème x 1320 euros, puis à compter du 13ème mois, le montant de la pension courante mensuelle.
Il n'était donc nullement besoin d'une traduction complète de la décision du 4 mai 2018 pour mettre en oeuvre le paiement direct afin de l'exécuter.
Au final, il convient donc d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de paiement direct mise en oeuvre sur le fondement de la copie certifiée conforme de la décision de justice 8C/7/2014 rendu par le tribunal de district de Dolny Kubin (Slovaquie) le 4 mai 2018 et de l'Annexe I : 'extrait d'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires non soumise à procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire', entre les mains de la société Ouest Injection, suivant notification effectuée par huissier de justice le 30 mars 2021 ; ordonné la mainlevée de la mesure de paiement direct pratiquée entre les mains de la société Ouest Injection suivant notification effectuée par huissier de justice le 30 mars 2021; jugé que les frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure resteront à la charge de Mme [K] [Y] et condamné Mme [K] [Y] à restituer à M. [O] [X] l'intégralité des sommes perçues au titre de la procédure de paiement direct.
Statuant à nouveau, la contestation de M. [O] [X] relative à la procédure de paiement direct mise en oeuvre sur le fondement de la copie certifiée conforme de la décision de justice 8C/7/2014 rendue par le tribunal de district de Dolny Kubin (Slovaquie) le 4 mai 2018 et de l'Annexe I : 'extrait d'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires non soumise à procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire', entre les mains de la société Ouest Injection, suivant notification effectuée par huissier de justice le 30 mars 2021, sera rejetée ainsi que sa demande de mainlevée de ladite mesure et toutes ses demandes subséquentes.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante, M. [O] [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans du 24 février 2022 en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- REJETTE la contestation de M. [O] [X] relative à la procédure de paiement direct mise en oeuvre sur le fondement de la copie certifiée conforme de la décision de justice 8C/7/2014 rendu par le tribunal de district de Dolny Kubin (Slovaquie) le 4 mai 2018 et de l'Annexe I : 'extrait d'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires non soumise à procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire', entre les mains de la société Ouest Injection, suivant notification effectuée par huissier de justice le 30 mars 2021, ainsi que sa demande de mainlevée de ladite mesure et toutes ses demandes subséquentes ;
- CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL