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Tribunal Administratif de Marseille, 10 février 2025. 2109089

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2109089

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires, enregistrés le 19 octobre 2021, le 8 novembre 2021, le 5 décembre 2021, le 1er mars 2022, le 30 mai 2022, le 29 juin 2022 et le 10 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 513 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. A B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. A B déclare retirer son désistement. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. A B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Quatre mémoires, produits pour M. B ont été enregistrés le 12 juillet 2022, le 30 octobre 2022, le 18 avril 2023, le 24 novembre 2024 et n'ont pas été communiqués en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 10 février 2025. La présidente de la 2ème chambre signé I. HogedezLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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