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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-23.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.756

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° F 21-23.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 La société Trans Occitan, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-23.756 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Trans Occitan, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trans Occitan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Trans Occitan La société Trans Occitan fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [L] la somme de 615,48 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de décembre 2017, outre les congés payés afférents, celle de 181,45 euros brut au titre des heures d'équivalence, outre les congés payés afférents, celle de 6,41 euros brut au titre du travail de nuit, outre les congés payés afférents, celle de 30,21 euros brut au titre de la prime de travail du dimanche, outre les congés payés afférents, celle de 10,07 euros brut au titre du travail réalisé le 25 décembre, jour férié, outre les congés payés afférents, celle de 99,33 euros au titre de l'indemnité pour privation du repos compensateur obligatoire et celle de 84,36 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ; ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déduisant que M. [L] avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires et d'équivalence au cours du mois de décembre 2017 du seul décompte d'heures dénommé « synthèse conducteur », établi par le salarié lui-même pour la période concernée en se fondant sur la lecture de sa carte conducteur, dont elle avait relevé l'amplitude horaire erronée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par le salarié, d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

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