Texte intégral
Arrêt n° 23/00349
20 Novembre 2023
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N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCK
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
11 Février 2022
19/01971
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par M. [M], muni d'un pouvoir général
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [J] [K], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 4 décembre 1943 Monsieur [T] [O] a été employé du ler mars 1961 au 30 juin 1986 par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de france (CdF), où il a occupé les postes suivants, presque exclusivement au fond :
- à [Localité 8] comme apprenti mineur, puis manoeuvre aide-piqueur, puis bowetteur aide piqueur, puis comme piqueur, jusqu'au 23 septembre 1979;
- à [Localité 9] comme conducteur machine d'abattage, puis raucheur jusqu'au 21 fevrier 1982;
- comme manutentionnaire, S-J P.M.C jusqu'au 27 juin 1982;
- à [Localité 9] comme transporteur jusqu'au 31 mai 1986;
- puis comme installateur taille ou tracage de voies, P.A.R.
Par formulaire du 22 mai 2016 Monsieur [O] a déclaré auprès de l'assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou AMM) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 26 février 2018 par le Docteur [I].
Le 19 novembre 2018, la caisse a informé Monsieur [O] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 22 janvier 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros, à compter du 27 février 2018 (soit au lendemain de la consolidation).
Le 11 mars 2019, Monsieur [O] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) suivante :
Réparation du préjudice moral : 10.400 euros ;
Réparation du préjudice physique : 300 euros ;
Réparation du préjudice d'agrément : 1.600 euros.
Monsieur [O] a saisi, le 29 novembre 2019, le Pole social du Tribunal de Grande Instance de Metz, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public Charbonnages de France.
Le FIVA est intervenu à l'instance.
Il convient de préciser que, l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017 et ses droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE).
Par ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM ou caisse), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement Tribunal de Grande Instance) a:
- DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines ;
- DECLARE recevable le recours de Monsieur [T] [O] ;
- DECLARE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante recevable en ses demandes ;
- DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [O] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine ;
- ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [T] [O] dans les conditions prevues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
- DIT que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- DIT que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, en sa qualité de créancier subrogé, dans la limite de la somme de 938,22 € et à Monsieur [T] [O] pour le surplus;
- DEBOUTE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de Monsieur [T] [O] ;
- RAPPELE que la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérets, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [O] inscrite au tableau n°30B ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte déposé au greffe le 17 février 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision, en ce qu'il a été débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de Monsieur [O], décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 15 février 2022.
Par conclusions datées du 5 avril 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux;
Statuant à nouveau sur ces points :
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit :
Préjudice moral 10 400 €
Souffrances physiques 300 €
Total 10 700€
- DIRE que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant :
- CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 19 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la Cour de :
A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable des Charbonnages de France.
PAR CONSÉQUENT ET STATUANT À NOUVEAU :
- Débouter Monsieur [O], le FIVA, et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait a etre retenue :
- Débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital ;
- Rejeter les demandes d'article 700 du CPC ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 29 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [O] demande à la Cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [O], inscrite au tableau 30A, était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, représenté par l'AJE.
- STATUER ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
- DEBOUTER l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER l'AJE à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 5 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines demande à la Cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital;
- en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1958,18€;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [O] et à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [O] des suites de sa maladie professionnelle;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis;
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O];
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L'ERREUR MATERIELLE AFFECTANT LE JUGEMENT
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées d'office par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce, si le FIVA a saisi la cour d'un appel partiel, en ce qu'il a été débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de Monsieur [O], il apparaît que l'AJE, par appel incident, a saisi la cour d'une contestation quant à la reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre des Charbonnages de France.
Ainsi, la présente cour étant saisie d'un appel total de la décision entreprise, et en application de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de constater que le jugement entrepris est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il statue sur la faute inexcusable relative à la maladie du tableau 30B dont est atteint Monsieur [O].
Or, il n'est pas contesté, et il résulte du dossier, des écritures et des débats, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, que la maladie dont est atteint Monsieur [O] relève du tableau 30A des maladies professionnelles, s'agissant d'une asbestose avec fibrose pulmonaire (pièce n°4 de l'assuré), et non d'une maladie 30B comme indiqué dans le jugement entrepris.
A hauteur d'appel, les parties ont ainsi bien conclu et débattu sur la faute inexcusable concernant la maladie professionnelle du tableau 30A dont est atteint Monsieur [O].
C'est donc en raison d'une simple erreur matérielle que le jugement entrepris a fait état de la maladie du tableau 30B aux lieu et place de la maladie du tableau 30A de Monsieur [O].
Dès lors, il y a lieu de lire, au dispositif du jugement du 11 février 2022, « dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [O] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine » aux lieu et place de « dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [O] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine ».
Il y a lieu également de lire « condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [O] inscrite au tableau n°30A » aux lieu et place de « condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [O] inscrite au tableau n°30B »
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'exposition professionnelle au risque de l'assuré. Il fait valoir que Monsieur [O] ne rapporte aucunement la preuve de cette exposition et critique l'imprécision des attestations produites, notamment en ce que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable.
Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que l'exposition au risque était établie. Il estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites.
Le FIVA ne développe aucun argument sur ce point.
La caisse s'en remet à la sagesse de la Cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30A, qui désigne l'asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques. Seule est discutée l'exposition habituelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Ce tableau prévoit également un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois du 22 novembre 2019 que Monsieur [O] a exercé au fond de la mine sur l'unité de [Localité 8] du 1er mars 1961 au 23 septembre 1979, en qualité d'apprenti mineur, manoeuvre-aide piqueur, bowetteur et piqueur, puis sur l'unité [Localité 9] du 24 septembre 1979 au 21 février 1982, en qualité de conducteur de machines et raucheur, avant d'être affecté au jour entre le 22 février 1982 et le 27 juin 1982. Il a ensuite de nouveau été affecté au fond, sur l'unité [Localité 9] et le P.AR. entre le 28 juin 1982 et le 30 juin 1986 en qualité de transporteur et d'installateur taille ou traçage et voies (ses pièces n°2).
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont relatées par les témoignages de Messieurs [C] [V] et [T] [E], collègues de travail (pièces n°7 et 8 de l'assuré).
Sont produits aux débats, en complément de ces deux attestations, les relevés de carrière de chacun des témoins (pièces n°7A et 9A de l'assuré) montrant qu'ils ont travaillé sur le site de [Localité 8] et de [Localité 9] à des périodes communes avec Monsieur [O], chaque témoin attestant en outre avoir personnellement constaté l'exposition de Monsieur [O] aux poussières d'amiante dans les conditions qu'ils ont précisées.
Le fait que les témoins et Monsieur [O] n'aient pas indiqué avoir occupé les mêmes postes ne porte pas atteinte à leur crédibilité à partir du moment où sur les chantiers les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Ces attestations sont ainsi suffisamment précises et circonstanciées pour qu'il leur soit accordé force probante et l'AJE n'apporte aucun élément permettant de contester leur bien fondé ou de contredire les tâches ainsi décrites.
Monsieur [E] expose ainsi « j'ai vu Monsieur [O] nettoyer le scrapeur à l'air comprimé, cette opération soulevait des poussières contenant de l'amiante et Monsieur [O] les a forcément inhalées. Pour le chargement des produits de l'abattage, Monsieur [O] manoeuvrait le scrapeur pendant des heures, des poussières contenant de l'amiante étaient produites par les bandes de freinage; le scrapeur fonctionnait avec des tambours munis de garniture d'amiante. Lors des travaux sur le convoyeur blindé, il fallait ouvrir et fermer la chaine, pour effectuer ce travail, Monsieur [O] devait maintenir le levier du frein moteur, cela provoquait des poussières contenant de l'amiante puisque les freins étaient composés de plaques d'amiante (') J'ai vu Monsieur [O] utiliser des treuils de halage D8-D15 pour le transport du matériel, cela dispersait des poussières et fibres d'amiante dans l'air ambiant car les plaquettes de frein de ces derniers étaient en amiante (')
Après la fermeture du puits de [Localité 8], nous avons été mutés à [Localité 9] où j'ai vu Monsieur [O] y travailler de 1979 à 1985. Durant cette période, j'ai vu Monsieur [O] faire du rochage en voie de tête de taille. Monsieur [O] a inhalé des poussières contenant de l'amiante produites par le remblayage pneumatique et par les différentes machines utilisées en taille ... ».
Et Monsieur [V] confirme que Monsieur [O] a été exposé aux poussières d'amiante du fait de l'usage et de l'utilisation des machines et outils au fond de la mine (marteaux perforateurs à air comprimé, palans, treuils et scrapeurs).
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait notamment de l'usage de matériaux dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant et dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [O], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger, ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [O] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins de l'assuré.
Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA ne développe aucun moyen sur ce point.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce la conscience du risque par l'employeur n'est pas contestée. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
L'attestation déjà évoquée de Monsieur [C] [V] témoigne de ce que les systèmes de ventilation au fond étaient inefficaces, du fait de l'absence de dépoussiéreur. Le témoin ajoute également que de simples masques anti-poussières en papier étaient mis à leur disposition, mais que ces masques s'avéraient très rapidement inutiles.
Monsieur [T] [E] confirme qu'aucune protection respiratoire individuelle efficace n'était mise à leur disposition.
Les deux témoins s'accordent également à dire que Monsieur [O] n'a pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
D'abord, compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des compte-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [O].
Ainsi, la campagne « poussières » menée au siège de l'unité [Localité 9] en 1983 et les réunions sur les mesures d'empoussiérage des années suivantes invoquées par l'AJE (ses pièces n°105 et 111) ne permettent aucunement de caractériser l'information claire et circonstanciée donnée à Monsieur [O] sur les risques encourus.
Les documents versés par l'AJE ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°60 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [O] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [O] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A dont est victime Monsieur [O] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [O].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [O] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.958,18 €.
Les dispositions subséquentes, ayant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O], et que le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [O] consécutivement à sa maladie professionnelle, sont donc confirmées.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [O]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Il sera relevé que le FIVA, à hauteur d'appel, ne conteste pas la disposition du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément, si bien que ce point ne sera pas examiné par la cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [O] à hauteur de 10 400€, et de son préjudice physique à hauteur de 300€.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée d'effort, perte de capacité respiratoire) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que, la date de consolidation de Monsieur [O] coïncidant avec celle de la première constatation médicale, il en résulte que Monsieur [O] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique, et que, pour la période postérieure à la consolidation de l'état de santé de l'assuré, le FIVA ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des préjudices subis.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats les scanners thoraciques du 4 octobre 2016, du 23 novembre 2017 et du 19 février 2018 (pièce n°8 de l'appelant) ainsi qu'un compte rendu d'une exploration fonctionnelle respiratoire (pièce n°9), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30A.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [O].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [O] était âgé de 74 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [O] au moment de son diagnostic.
C'est en définitive la somme de 10 000€ que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [O]. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [O].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [O].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [O] la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif du jugement rendu le 11 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz dans la procédure RG 19/01971 en ce sens que la faute inexcusable reconnue est relative à la maladie du tableau 30A dont est atteint Monsieur [O] et non à la maladie du tableau 30B.
En conséquence,
DIT que la disposition figurant au dispositif de ce jugement, rédigée comme suit « dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [O] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine » doit être remplacée par la disposition suivante : « dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [O] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine ».
DIT que la disposition figurant au dispositif de ce jugement, rédigée comme suit « condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [O] inscrite au tableau n°30B » doit être remplacée par la disposition suivante : « condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [O] inscrite au tableau n°30A ».
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 11 février 2022.
Sur le fond,
INFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral;
En conséquence, statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [T] [O] à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA et à Monsieur [O] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président