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Cour de cassation, 02 mars 1994. 89-43.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.325

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société Spur Savage France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 53, passage du Bureau, à Paris (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Spur Savage France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 1989), que M. X..., engagé le 15 avril 1981 par la société Spur Savage France comme voyageur-représentant-placier exclusif, a été licencié pour faute grave le 27 février 1985 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements, c'est à la condition que leurs décisions soient motivées au regard des circonstances concrètes de la cause ; que le salarié soutenait que les griefs relatifs aux notes de frais et aux rapports étaient la conséquence d'une attitude générale soupçonneuse de l'employeur tendant à le pousser à la démission ; qu'il précisait la volonté de l'employeur d'accumuler les griefs contre lui, consécutive à son refus de démission et à la carence de l'employeur à le faire admettre à la préretraite, volonté concrétisée par des reproches injustifiés et répétés ; que la cour d'appel, qui a reconnu le caractère infondé de certains griefs, mais a répondu de manière abstraite que le caractère tatillon des réclamations et la volonté de nuire n'étaient pas démontrés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, surtout, que ne justifie pas sa décision au regard dudit texte l'arrêt qui se contente d'affirmer que le salarié a employé dans ses correspondances avec son employeur un ton souvent acerbe, parfois irrespectueux et inconvenant, sans plus s'expliquer sur la nature et le contenu de ces correspondances ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, que le ton du salarié dans ses correspondances avec son employeur était acerbe, qu'il n'envoyait régulièrement ni ses notes de frais ni leurs justifications, que l'employeur avait réclamé vainement, à plusieurs reprises, les plans de tournée et les rapports que le représentant était tenu d'établir ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le représentant de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas statué, comme il lui était demandé, sur l'évolution des chiffres d'affaires produits par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que le représentant n'avait apporté aucune clientèle à la société et ne prouvait pas en avoir créé ou développé une ; que le moyen, qui ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, en instaurant un abattement forfaitaire de 30 % de l'indemnité de congés payés, ce que ne demandait pas l'employeur, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à supposer le moyen de droit, les juges ne pouvaient le soulever d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'évaluation forfaitaire des frais professionnels, telle qu'elle peut être pratiquée par diverses administrations, n'a pas le caractère d'un remboursement de frais assumé par l'employeur qui, seul, peut être exclu de l'assiette des rémunérations servant au calcul des congés payés ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 213-11 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la société soutenait que le salarié avait été rempli de ses droits à indemnité de congés payés ; que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens sur lesquels les juges se sont fondés sont réputés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis au débat contradictoire ; qu'en second lieu, les juges du fond, interprétant les conventions des parties, ont estimé que les commissions comprenaient le remboursement de frais professionnels dont ils ont apprécié le montant ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Spur Savage France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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