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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-12.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.361

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association "L'enfant d'abord", dont le siège indiqué dans la procédure est à Paris (1er), ..., et actuellement 7, cité Paradis, à Paris (10ème), prise en la personne de sa présidente, Mme Nadia Y..., domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. Charles Z..., demeurant à Paris (17ème), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, M. X..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Barbey, avocat de l'association "L'enfant d'abord", de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 1989) d'avoir constaté la résiliation du bail consenti par M. Z... à l'association "L'enfant d'abord" (l'association) pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé impartissant à l'association un délai de quinze jours pour payer des loyers, alors que, d'une part, en se bornant, pour déclarer régulières les significations à domicile, avec dépot de l'acte de mairie, de l'assignation en référé et de l'ordonnance précitée, à énoncer "qu'il ressort des mentions des actes que les diligences nécessaires ont été accomplies", sans fournir aucune précision sur ces diligences, les actes ne comportant qu'un texte préimprimé, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect des articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civil, entâchant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de ces textes, alors que, d'autre part, seules les copies des actes de signification ayant été versées aux débats, la cour d'appel, en se référant aux mentions des originaux, aurait violé les articles 16 et 132 du même code ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que l'association ait allégué devant la cour d'appel l'existence d'un grief résultant de la prétendue irrégularité des significations ; Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que M. Z... avait versé aux débats ces significations dont, étant le requérant, il ne pouvait détenir que les seconds originaux ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association L'enfant d'abord, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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