Cour de cassation, 03 février 1994. 90-20.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.554
Date de décision :
3 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Département de la Haute-Marne, direction de la solidarité départementale, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre section 2), au profit de :
1 ) Mme Michèle X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 ) M. Philippe Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est ... (Haute-Marne),
4 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Nice, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes),
5 ) la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Marne, dont le siège est ... (Haute-Marne),
6 ) la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire, dont le siège est ...,
7 ) la Caisse d'allocation familiales de la Haute-Marne, dont le siège est ... (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du département de la Haute-Marne, de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mme X... a été victime le 8 avril 1985 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire (MEPM),a été déclaré responsable ; qu'en raison de son handicap, diverses prestations ont été versées à Mme X..., dont une allocation compensatrice par le département de la Haute-Marne ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le remboursement de cette allocation, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... et son assureur avaient expressément conclu à la confirmation du jugement qui les avait condamnés à payer au département une somme de 24 400,82 francs représentant le montant de l'allocation compensatrice que cette collectivité locale avait versé à la victime ; que les appelants n'avaient articulé aucun moyen sur ce point ; qu'en affirmant néanmoins que ces intimés auraient contesté devoir assurer la charge de l'allocation compensatrice, la cour a dénaturé les conclusions de M. Y... et de la MEPM, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'allocation prévue à l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 présente un caractère indemnitaire et non alimentaire ;
qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; alors, enfin, que les juges du second degré ne pouvaient se borner à la pure et simple affirmation selon laquelle la prestation sociale en cause aurait présenté un caractère alimentaire et non indemnitaire ; qu'en s'abstenant de toute explication, sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que Mme X..., appelante principale, soutenait que l'allocation litigieuse n'avait pas à être déduite du préjudice soumis à recours, la cour d'appel a retenu exactement que cette prestation n'avait pas un caractère indemnitaire et qu'elle ne pouvait donner lieu au profit de l'organisme gestionnaire à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident ;
Que, statuant dans les limites du litige, elle a ainsi, et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Département de la Haute-Marne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique