Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2406246
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2406246
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme C A, représentée par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de renouveler la carte pluriannuelle " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle se fonde sur une décision illégale ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les observations de Me Mengus, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née en 2001, est entrée régulièrement en France en 2019 et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant valable jusqu'en août 2023. Elle demande d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions pour la délivrance d'une telle carte () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 22 août 2019 munie d'un titre de séjour " étudiant ", a été inscrite en première année de classe préparatoire (mathématiques) pour l'année 2019-2020, sans valider cette année. En 2020-2021, elle s'est inscrite en première année de licence de sciences des arts et du spectacle à l'université de Strasbourg, puis, en 2021-2022, en première année de licences sciences de la terre, sans valider ces années, la requérante n'apportant par ailleurs aucun élément susceptible de faire apprécier le sérieux de ces études. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A se serait inscrite à une formation pour l'année 2022-2023. A compter du 4 juillet 2023,
Mme A s'est inscrite dans un centre de formation d'apprentis pour y suivre une formation menant au brevet de technicien supérieur (BTS) " Gestion de la PME ". Le contrat de travail signé le 16 octobre 2023, dans le cadre de son apprentissage, et valable jusqu'au 26 août 2025, a cependant été rompu le 24 janvier 2024, (au motif d'un " commun accord ") et sans que la situation administrative de Mme A, qui bénéficiait d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre, l'autorisant à travailler, depuis le
26 juillet 2023 et jusqu'au mois de juin 2024, n'ait évolué. Dans ces conditions, la réalité et le sérieux des études de Mme A, dont le parcours universitaire ne fait apparaître ni cohérence ni progression, ne sont pas établis, et il n'est pas non plus établi que les difficultés alléguées par la requérante, d'ordre financier et relatives à son état de santé, seraient la cause principale de ces réorientations successives. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin au regard des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Mme A invoque la méconnaissance de ces dispositions et stipulations. Son entrée en France en 2019 est cependant récente et la seule présence de son frère, qui réside à Pontoise, ne saurait suffire à établir l'ancienneté et la stabilité d'attaches familiales en France. Mme A n'est pas isolée dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, son frère et sa sœur, et il y a lieu de tenir compte de sa condamnation, le 6 mai 2022, par le tribunal judiciaire, à accomplir un stage de citoyenneté, pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, commis le 11 février 2022. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A invoque une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter d'éléments nouveaux. Son insertion professionnelle demeure précaire et les problèmes de santé allégués sont insuffisamment caractérisés, la requérante se limitant à produire un certificat médical de suivi entre juin 2021 et avril 2022. Par suite, et pour les mêmes motifs qu'aux points précédents, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, si Mme A soutient que " l'ensemble de ses intérêts et sa cellule familiale sont en France ", elle ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points précédents.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
M. Richard
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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