Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00778 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYXE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : arrêt du 13 février 2024 de la cour d'appel de Besançon - RG 22/1031
Code affaire : 72A - Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DE LA COUR :
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre
Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors du prononcé de la décision.
LORS DES DEBATS :
Magistrat rapporteur : Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, président de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile sans opposition des conseils des parties
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, président de l'audience, a rendu compte conformément à l'article 805 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [I], épouse [W]
née le 23 Juillet 1950 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, société par actions simplifiée au capital de 219.388.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 487.530.099, dont le siège social est situé [Adresse 2], ayant agence à [Adresse 6], représentée par son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
- signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement rendu le 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- condamné Mme [J] [I] épouse [W] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] la somme de 14 073,93 euros, suivant décompte arrêté au 27 novembre 2020, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2019 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande portant sur la somme de 208 euros, au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamné Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 13 février 2024 sous le numéro de rôle 22-01031, notre cour a notamment :
- infirmé le jugement rendu entre les parties le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ses dispositions concernant les dépens et la condamnation de Mme [J] [I] épouse [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- condamné Mme [J] [I] épouse [W] à verser au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 7 280,72 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 30 septembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, Mme [W] a requis la rectification d'une erreur matérielle affectant ce chef de l'arrêt et/ou l'interprétation de manière qu'il soit inscrit dans le dispositif rectifié de l'arrêt la mention suivante :
« Condamne Mme [W] à verser au syndicat de copropriété la somme de 6 249,88 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 11 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ».
Elle fait valoir que la condamnation prononcée contre elle ne pouvait dépasser la somme maximale de 6 249,88 euros, qui était le montant sollicité par le syndicat des copropriétaires, et
que l'arrêté des comptes de charges devait être fixé au 11 octobre 2022, comme sollicité par le syndicat de copropriété, et non à la date du 30 septembre 2021.
Les parties, par le biais de leurs avocats, ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête.
Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 7] a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur cette requête.
Motivation
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, si l'arrêt a infirmé le jugement dans sa condamnation globale à hauteur de 14 073,93 euros au titre des charges de copropriété de 2012 au 27 novembre 2020, il n'a pas pour autant rejeté toutes les charges sur cette période, mais seulement celles concernant les années 2012 à 2016. Il a retenu qu'étaient prouvées et devaient être réglées par Mme [W] les charges d'eau froide et de chauffage de 2017 au 30 septembre 2021 et rejeté les autres demandes de charges qui n'étaient pas prouvées.
Ainsi, la cour n'ayant pas été saisie seulement de la demande d'actualisation à hauteur de 6 249,88 euros mais également de la demande de confirmation à hauteur de 14 073,93 euros pour les charges de 2012 à 2020, la cour, qui a statué d'une manière globale sur la demande actualisée, a fixé la condamnation à la somme globale de 7 280,72 euros sans dépasser sa saisine et sans erreur matérielle, le montant des charges dues par Mme [W].
En revanche, la demande actualisée du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 7] ayant été faite jusqu'au 11 octobre 2022, la condamnation prononcée par la cour à hauteur de 7 280,72 euros correspond effectivement à un arrêté des comptes de charges au 11 octobre 2022 et non au 30 septembre 2021. L'arrêt sera rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rectificatif contradictoire :
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle de Mme [W] concernant le montant de la condamnation ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé le 13 février 2024 dans la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 22-01031, concernant la date d'arrêté des comptes de charges dues par Mme [W] et dit que la mention du dispositif de l'arrêt :
« condamne Mme [J] [I] épouse [W] à verser au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 7 280,72 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 30 septembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt »
sera remplacée par la mention :
« condamne Mme [J] [I] épouse [W] à verser au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 7 280,72 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 11 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et l'expédition de l'arrêt précité ;
Dit que le présent arrêt sera signifié comme le précédent ;
Laisse les dépens de l'instance rectificative aux frais du Trésor Public.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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