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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.021

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse de M. Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Georges X..., agent technico-commercial, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de sa demande, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., épouse X..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident réunis : Vu les articles 242 et 245, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il résulte du second que si, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux lorsque les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre, c'est seulement si ces torts remplissent respectivement la même double condition ; Attendu que pour prononcer, sur la demande du mari, le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, en application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que les faits établis à l'encontre de la femme constituent des fautes au sens de l'article 242 de ce code, permettant d'accueillir la demande en divorce du mari, et que les relations de celui-ci avec une femme, gravement injurieuses pour son épouse, sont des faits fautifs justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés ; Qu'en se déterminant par de tels motifs d'où il ne résulte pas qu'elle ait examiné si les faits retenus à la charge de Mme X... remplissaient la double condition prévue à l'article 242 du Code civil et si ceux établis contre M. X... rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens, le comptable direct du Trésor pour Mme Y..., épouse X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-16 | Jurisprudence Berlioz