Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10974 F
Pourvoi n° E 19-19.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.262 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Y... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2017;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour obtenir l'autorisation du président du tribunal de grande instance du Havre, la société [...] avait exposé dans sa requête en date du 14 décembre 2017 que « non contente d'intégrer une société concurrente, madame R... a démarché et détourné certains clients de la société [...] qui travaillent désormais avec le société Sogena International » ; que pour justifier ce fait, elle avait produit un échange de mails entre la société Sogena International et la société Tgh Plus des mois d'octobre et novembre 2017 et un échange de mails entre la société Sogena International et l'entreprise E... Q... et fils et un extrait de compte client E... Q... et fils de 2015 à 2017 ; que dès lors, il apparaissait que la société [...] disposait de nombreux éléments relativement à la violation de la clause de non-concurrence imputée à madame R..., la saisine du président du tribunal de grande instance du Havre dans le cadre d'une procédure non contradictoire ne se justifiant pas ; que ce motif était suffisant pour que la cour confirme l'ordonnance dont appel, la cour adoptant pour le surplus les dispositions de ladite ordonnance (arrêt, p. 6, §§ 6 à 8, p. 7, § 1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à supposer néanmoins les motifs de la requête implicitement repris par l'ordonnance, les seuls motifs faisant référence, p. 4, paragraphes 2 et 3, à la nécessité du recours à une procédure non contradictoire, avaient trait à l'effet de surprise inhérent à l'efficacité de la mesure et au risque de destruction des éléments de preuve ; que ceux-ci n'exposaient autrement qu'en termes généraux, aucun moyen circonstancié en droit ou en fait exigeant que les mesures envisagées ne soient pas prises contradictoirement et qu'il soit ainsi dérogé au principe de la contradiction ; que les seuls motifs faisant référence à la violation manifestement délibérée de la clause de non-concurrence, que Y... R... avait au demeurant déjà indiqué ne pas vouloir respecter, à la nécessité pour la société [...] de faire valoir ses droits devant une juridiction prud'homale, ainsi qu'au risque de déperdition des preuves tenant à une possible purge des outils informatiques et téléphoniques ou à leur déplacement, ne constituaient pas, en eux-mêmes, des motifs suffisamment circonstanciés par référence aux éléments de l'espèce, pour justifier que la partie adverse ne soit pas appelée, étant observé qu'un différend étant devenu exprès sur la validité de la clause de non-concurrence, la requête ne précisait pas en quoi l'introduction d'une instance en référé ou au fond devait être écartée au profit d'une ordonnance sur requête, ni en quoi, eu égard à la nature des anciennes fonctions de Y... R..., l'obtention des pièces comptables s'avérait insuffisante ; que le surplus des motifs soutenus dans des conclusions de la société [...] étaient postérieurs à l'ordonnance et, partant inopérant, de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande et de rétracter l'ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2018 (jugement, p. 3, §§ 6 à 9) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la société [...] avait fait valoir (conclusions, notamment p. 12) que le conflit entre elle et madame R... dépassait la seule question du non-respect par cette dernière de sa clause de non-concurrence et englobait la violation de son obligation de loyauté et un chiffrage précis des préjudices subis par la société [...], seule une mesure de constat effectuée non contradictoirement étant de nature à révéler l'identité des clients que madame R... pouvait avoir détournés au détriment de son ancien employeur ; que la société [...] avait du reste aussi rappelé (conclusions, p. 4, troisième alinéa) qu'après avoir remis sa lettre de démission, madame R... avait curieusement réclamé à son ancien employeur une copie du fichier des clients, sous un prétexte jamais précédemment invoqué en seize ans de collaboration, de quoi la société [...] avait déduit (conclusions, p. 4, in fine, p. 5, in limine) la nécessité d'un constat permettant l'identification de tous les fichiers détenus par madame R... et comportant les noms des clients de l'entreprise, tels que figurant sur une liste de plusieurs centaines de noms annexée à la requête en désignation d'un huissier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y ainsi était pourtant invitée d'une manière très circonstanciée, si une mesure d'instruction non contradictoire n'était pas indispensable pour éviter une déperdition des preuves d'un détournement de clientèle d'ampleur massive, et en se bornant à relever qu'en l'état de quelques échanges de courriels produits au soutien de la requête et relatifs aux rapports entre d'anciens clients de la société [...] et le nouvel employeur de madame R..., la société [...] aurait disposé « de nombreux éléments relativement à la violation de la clause de non-concurrence imputée à madame R... », cependant que le reproche de violation de la clause de non-concurrence fait à madame R... par son ancien employeur ne se confondait pas avec le reproche distinct tenant à un détournement massif de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en se fondant également, pour retenir la prétendue inutilité d'une mesure d'instruction non contradictoire, sur la considération de ce que la société [...] avait déjà connaissance d'un différend sur la validité de la clause de non-concurrence, en l'état de la volonté exprimée par madame R... de ne pas respecter cette clause, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, comme sans rapport avec le reproche distinct de détournement massif de clientèle fait par la société [...] à madame R... et a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU QU'en ordonnant la rétractation de l'ordonnance sur requête, par la considération de ce que la société [...] aurait disposé de nombreux éléments relativement à la violation de la clause de non-concurrence, cependant que madame R..., dans ses conclusions d'appel, invoquait seulement une insuffisance de motivation de la requête introduite par la société [...] et de l'ordonnance de nature à justifier une dérogation au principe du contradictoire, la cour d'appel s'est fondée sur un moyen relevé d'office et non soumis à la discussion contradictoire des parties, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
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