Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 MAI 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06204
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Mars 2016 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/22290
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
assisté de Me Annette PIAULT de la SELARL OLIVIER MORIN-ANNETTE PIAULT, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS A LA REQUETE
Madame [Z] [Y] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : A0428
Madame [U] [P] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2016, M. [W] [O], arguant d'une omission de statuer, demande que l'arrêt rendu le 2 mars 2016 dans le litige l'opposant à Mme [Z] [N] et Mme [U] [F], soit complété, en son dispositif, par l'adjonction de la disposition suivante :
'Fixe à 13 444,07 euros la somme que Mme [Z] [N] devra rapporter à la succession de [J] [O] au titre des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle a bénéficié'.
Dans ses conclusions du 11 avril 2016, Mme [Z] [N] demande à la cour de rejeter la requête, faute pour le requérant de justifier d'une quelconque omission de statuer, de débouter l'intéressé de toutes ses demandes et de laisser les dépens à sa charge.
Mme [U] [F] s'en rapporte à justice sur le mérite de cette requête.
SUR CE
Considérant que, dans les motifs de l'arrêt du 2 mars 2016 et sur la demande de rapport formée par M. [W] [O] à l'encontre de Mme [N] à hauteur de la somme de 13 444,07 euros au titre des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle avait bénéficié, la cour a jugé que 'la stipulation d'intérêts conclue entre Mme [N] et son père ne peut s'analyser en une renonciation de ce dernier à son usufruit, laquelle ne se présume pas et ne résulte en rien des circonstances de l'espèce, ni en une clause de rachat d'usufruit', que 'le jugement doit, en conséquence, être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un rachat d'usufruit entre le père et sa fille, fixé la valeur de l'usufruit à 54.000 francs et dit Mme [N] tenue au rapport de la somme de 7.510 euros' et 'que 'la cour, statuant à nouveau, dira l'appelante tenue au rapport à la succession de l'usufruitier décédé, des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle a bénéficié, soit 13 444,07 euros, selon le calcul justifié de l'intimé' ;
Considérant que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt en cause de ce chef de décision infirmatif, expressément motivé et déclaré dans les motifs, ne constitue pas une omission de statuer mais une omission purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier en complétant l'arrêt par la disposition suivante, à insérer après le sixième alinéa du dispositif :
'Fixe à 13 444,07 euros la somme que Mme [Z] [N] devra rapporter à la succession de [J] [O] au titre des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle a bénéficié' ;
PAR CES MOTIFS
Complète l'arrêt du 2 mars 2016 par l'insertion après le sixième alinéa de son dispositif de la disposition suivante :
Fixe à 13 444,07 euros la somme que Mme [Z] [N] devra rapporter à la succession de [J] [O] au titre des intérêts de l'avance de 270 000 francs dont elle a bénéficié,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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