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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-20.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.996

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 septembre 2007) et les productions, que M. X..., salarié de la société Eurodisney associés SCA (la société), a été victime d'un accident du travail le 5 juin 1995 qui a fait l'objet d'une consolidation le 14 juillet 1997 ; qu'il a déclaré le 21 avril 1998 une rechute du précédent accident prise en charge comme telle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ayant attribué, le 3 mars 1999, à M. X... une rente accident du travail à effet du 14 juillet 1997, la société a demandé le retrait du capital représentatif de la rente de la valeur du risque retenu pour la détermination du taux brut de ses cotisations d'accidents du travail ; que sa demande ayant été rejetée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, elle a saisie d'un recours la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les capitaux représentatifs de rente ne sont pas compris dans la valeur du risque servant de base au calcul du taux de cotisation accident du travail lorsque l'incapacité permanente est reconnue après rechute ; qu'au cas présent, la CNITAAT a expressément constaté que la rechute déclarée par M. X... avait été consolidée le 28 juillet 1998 et que le médecin-conseil n'avait examiné ce salarié pour déterminer l'existence d'une éventuelle incapacité permanente partielle que le 12 novembre 1998 ; qu'il résulte nécessairement de ces constatations que l'incapacité permanente partielle du salarié avait été reconnue après rechute ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale exclut les capitaux de rente de la valeur du risque chaque fois que l'incapacité permanente partielle a été reconnue postérieurement à la rechute, peu important que le médecin-conseil ou la caisse primaire aient entendu fixer rétroactivement la date d'attribution de la rente au jour de la consolidation initiale; qu'en exigeant que la société Eurodisney établisse que les séquelles de la rechute ont été prises en compte pour l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle reconnu postérieurement pour exclure le capital représentatif de rente versés à M. X... du calcul de son taux de cotisation, la cour a violé de plus fort le texte susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne contient pas ; 3°/ qu'il incombe à la caisse régionale, qui entend inclure dans le calcul du taux de cotisation une rente d'incapacité permanente partielle dont le taux a été déterminé à la suite d'un examen pratiqué par le médecin-conseil postérieurement à la consolidation d'une rechute, de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente sont celles qui existaient à la date de consolidation initiale et non celles qui existaient au moment de la consolidation de la rechute ; que la caisse régionale doit donc être en mesure de produire des éléments médicaux constatant l'état du salarié à la date de la consolidation initiale, de sorte qu'en approuvant la caisse régionale d'assurance maladie d'avoir pris en compte la rente attribuée à M. X... dans le calcul du taux de cotisation de la société Eurodisney, aux motifs que la décision d'attribution de la rente faisant suite à un examen médical pratiqué après rechute fixait rétroactivement sa date de consolidation initiale et que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les séquelles faisant suite à la rechute avaient été prises en compte dans la détermination du taux d'IPP, la cour a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 4°/ que, l'employeur, qui ne dispose d'aucune information relative à l'état du salarié constaté à la date de consolidation initiale, n'est pas en mesure de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle déterminé postérieurement à la consolidation d'une rechute prend ou non en compte les séquelles consécutives à la rechute ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve que les séquelles consécutives à la rechute avaient été prises en compte lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, la cour a fait peser sur la société Eurodisney une preuve qu'il lui était impossible de rapporter, violant ainsi l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, il n'y a lieu d'exclure, en cas d'accident suivi de rechute, de la valeur du risque retenue pour le calcul du taux brut des cotisations d'accidents du travail que l'incapacité permanente imputable à la rechute ; Et attendu qu'ayant relevé que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris avait jugé que les séquelles présentées par M. X... avaient été correctement évaluées au taux de 20 % à la date de la consolidation de l'accident initial, la cour en a justement déduit que le capital représentatif de la rente devait être inscrit au compte de l'employeur pour la détermination de ses cotisations d'accidents du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurodisney associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurodisney associés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eurodisney associés, Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit débouté la société EURODISNEY de ses demandes d'enjoindre à la CRAMIF de retirer le capital représentatif de rente servie à Monsieur X... du compte employeur de 1999 et de recalculer les taux de cotisations 2001, 2002 et 2003 de son établissement de MARNE-LA-VALLEE ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions des articles L.143-1 et L.143-4 du Code de la Sécurité Sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale ; que cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des Caisses régionales d'assurance maladie et des Caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 du présent code ; que les contestations de la contribution prévue à l'article L.143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L.143-3 ; qu'en application des dispositions de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues ; que la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ; que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; que la cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a imputé au compte employeur 1999 de la société EURODISNEY le capital représentatif de la rente attribuée à M. X... et notifié les taux de cotisation des années 2001, 2002 et 2003 en conséquence, en application des dispositions de l'article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces figurant au dossier qu'aucun désaccord relatif à la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. X... n'existe entre le médecin conseil de la caisse primaire et le médecin traitant de la victime puisqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait proposé une date de consolidation antérieurement à celle du 14 juillet 1997 fixée par la caisse ; que de plus, la caisse régionale d'assurance maladie verse aux débats un fax de la caisse primaire d'assurance maladie daté du 3 mars 1999, indiquant « la rente de M. X..., concernant l'accident du travail du 5 juin 1995 prend effet au 15 juillet 1997, c'est-à-dire à l'accident du travail initial » (sic) ; qu'il importe peu que la notification d'attribution de rente soit postérieure à la prise en charge, au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, d'une rechute du 21 avril 1998 dont il n'est pas prouvé que les séquelles aient été prises en compte lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle apprécié à la date de consolidation du 14 juillet 1997 ; qu'il n'existe pas de disposition réglementaire prévoyant le respect d'un délai entre la date de consolidation initiale et la date d'examen du médecin conseil visant à déterminer le taux de l'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail ; que dès lors la rente attribuée à M. X..., à compter du 15 juillet 1997, par décision en date du 3 mars 1999, notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour une incapacité permanente partielle de 20%, a donc bien été servie au lendemain de la date de consolidation initiale de la blessure ; que par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne disant qu'à la date du 14 juillet 1997, les séquelles présentées par M. X... ont été correctement évaluées au taux de 20 % ; qu'en tout état de cause, si la société entendait contester la date de consolidation retenue, il lui appartenait de saisir les juridictions du contentieux général ; qu'en l'absence de preuve d'une telle saisine, seule la date de consolidation du 14 juillet 1997, non juridiquement contestée, sera retenue ; que concernant la référence aux rechutes dans le cadre réservé aux modalités de paiement sur la notification : « rechute du 22.04.98 au 26.04.98 à retrancher », il s'agit comme son nom l'indique des modalités de paiement de la rente calculée à partir du taux d'incapacité permanente partielle évalué à la date consolidation initiale du 14 juillet 1997 qui ne se cumulent pas avec les indemnités journalières dues au titre des rechutes ; que c'est donc à juste titre que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a inscrit sur le compte employeur 1999 de la société les sommes communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rente servie à M. X..., sans avoir à se faire juge du bien fondé de celles-ci, et calculé les taux de cotisation en conséquence » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les capitaux représentatifs de rente ne sont pas compris dans la valeur du risque servant de base au calcul du taux de cotisation accident du travail lorsque l'incapacité permanente est reconnue après rechute ; qu'au cas présent, la CNITAAT a expressément constaté que la rechute déclarée par Monsieur X... avait été consolidée le 28 juillet 1998 et que le médecin-conseil n'avait examiné ce salarié pour déterminer l'existence d'une éventuelle incapacité permanente partielle que le 12 novembre 1998 ; qu'il résulte nécessairement de ces constatations que l'incapacité permanente partielle du salarié avait été reconnue après rechute ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, la CNITAAT a violé le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale exclut les capitaux de rente de la valeur du risque chaque fois que l'incapacité permanente partielle a été reconnue postérieurement à la rechute, peu important que le médecin-conseil ou la caisse primaire aient postérieurement entendu fixer rétroactivement la date d'attribution de la rente au jour de la consolidation initiale ; qu'en exigeant que la société EURODISNEY établisse que les séquelles de la rechute ont été prises en compte pour l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle reconnu postérieurement pour exclure le capital représentatif de rente versée à Monsieur X... du calcul de son taux de cotisation, la CNITAAT a violé de plus fort le texte susvisé en ajoutant une condition qu'il ne contient pas ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe à la Caisse Régionale, qui entend inclure dans le calcul du taux de cotisation une rente d'incapacité permanente partielle dont le taux a été déterminé à la suite d'un examen pratiqué par le médecin conseil postérieurement à la consolidation d'une rechute, de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanentes sont celles qui existaient à la date de consolidation initiale et non celles qui existaient au moment de la consolidation de la rechute ; que la Caisse régionale doit donc être en mesure de produire des éléments médicaux constatant l'état du salarié à la date de la consolidation initiale ; de sorte qu'en approuvant la CRAM d'avoir pris en compte la rente attribuée à Monsieur X... dans le calcul du taux de cotisation de la société EURODISNEY, aux motifs que la décision de rente faisant suite à un examen médical pratiqué après rechute fixait rétroactivement sa date d'attribution à la date de consolidation initiale et que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les séquelles faisant suite à la rechute avaient été prises en compte dans la détermination du taux d'IPP, la CNITAAT a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE l'employeur, qui ne dispose d'aucune information relative à l'état du salarié constaté à la date de consolidation initiale, n'est pas en mesure de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle déterminé postérieurement à la consolidation d'une rechute prend ou non en compte les séquelles consécutives à la rechute ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve que les séquelles consécutives à la rechute avaient été prises en compte lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, la CNITAAT a fait peser sur la société EURODISNEY une preuve qu'il lui était impossible de rapporter, rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-01-22 | Jurisprudence Berlioz