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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-21.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.516

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KBC Y... France (anciennement société anonyme Socrea location), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section A), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant chez M. Louis X..., 1, chem Moulin de Trissepaille, 34570 Saussan, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société KBC Y... France, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Socréa location, actuellement dénommée KBC lease France (société KBC) a donné en location à Mme X... du matériel de télésurveillance fourni par la société CIPE ; que le même jour, la société CIPE et Mme X... ont conclu un contrat d'abonnement de télésurveillance, de même durée ; qu'ayant constaté des dysfonctionnements de l'appareil, Mme X... a cessé de régler les loyers ; que la société KBC l'a poursuivie judiciairement en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société KBC, l'arrêt retient que l'indivisibilité des contrats découle de l'unicité de l'opération, de l'intervention du seul représentant de la société CIPE pour la signature des deux contrats, de la durée identique des contrats et du paiement des mensualités des deux contrats entre les mains du bailleur ; Attendu qu'en statuant par un tel motif relevé d'office, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à présenter au préalable leurs observations sur ce moyen, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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