Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00441 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNP
JUGEMENT
Minute : 427
Du : 10 Juin 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE LA BOETIE [Adresse 3] A [Localité 30]
C/
Madame [F] [L]
[23] (50821621079001)
Monsieur Docteur [P] [X] (Mme [L] [F])
[25] (505056273 V021771122)
DDFP DE SEINE-SAINT-DENIS (IDF1 12 26 000 22756)
[24] (P0005828607)
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION (200911983701/[L])
S.A. [32] (013908429)
[29] (I 25433)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 4 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA BOETIE, [Adresse 3] à [Localité 30]
C/O COPRO 2A, Syndic
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [L]
[Adresse 6]
[Localité 19]
comparante en personne
[23] (50821621079001)
chez [28], [Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur Docteur [P] [X] (Mme [L] [F])
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
[25] (505056273 V021771122)
chez [27], [Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DDFP DE SEINE-SAINT-DENIS (IDF1 12 26 000 22756)
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[24] (P0005828607)
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION (200911983701/[L])
DGSR Judiciaire - [Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [32] (013908429)
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29] (I 25433)
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 11 mai 2023, qui l’a déclarée recevable le 7 août 2023.
Par courrier du 7 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boétie à [Localité 30] a formé un recours contre cette décision aux motifs que :
- Madame [L] a déjà déposé plusieurs dossiers de surendettement avec moratoire de 24 mois pour vendre un des lots afin de solder une partie de ses dettes or, à ce jour, aucun mandat de vente ou compromis ne lui a été proposé,
- les charges dues sont très importantes (87 414,24 euros) et cette situation, qui a des répercussions très importantes sur la trésorerie de la copropriété, n’a que trop duré (13 ans).
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 18 septembre 2023 et la débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boétie maintient sa contestation.
Il fait valoir que Madame [L] a bénéficié de plusieurs dossiers de surendettement, en 2018, 2019 et 2021, prévoyant l’obligation de vendre ses biens et de justifier de mandats de vente, le plan de 2021 ayant en outre fixé des mensualités de remboursement de la dette de charges de copropriété de 153 euros pendant le moratoire de 18 mois ; que Madame [L] n’a pas justifié de mises en vente et que, si elle a à peu près réglé les mensualités de 153 euros, elle ne règle pas les charges courantes régulièrement de sorte que la dette a augmenté.
Il soutient que Madame [L] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas la volonté de vendre ses biens et de régler sa situation.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
Madame [L] répond que ses deux biens (un studio et un F2) sont loués, que le loyer du F2 n’est pas payé et que celui qu’elle perçoit pour le studio lui permet de régler les charges de copropriété.
Elle ajoute que le F2 est en mauvais état et nécessite des travaux pour un coût de l’ordre de 50 000 euros.
Elle soutient qu’elle ne savait pas qu’elle devait produire les mandats de vente mais peut le faire si besoin.
Elle précise qu’elle a eu un acquéreur pour le F2 en 2021 mais qui s’est désisté, qu’elle a respecté le plan de 2021 et règle les charges courantes pour le studio.
Elle indique qu’elle rencontre des problèmes de santé et est en invalidité.
Elle demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Elle a été autorisé à faire parvenir au juge dans le cours de son délibéré et au conseil du Syndicat des copropriétaires les justificatifs des démarches effectuées, celui-ci ayant été autorisé à lui faire parvenir ses éventuelles observations sous 8 jours et Madame [L] à répondre au plus tard le 10 janvier 2024.
Par jugement avant dire droit du 8 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 avril 2024 et invité Madame [F] [L] à comparaître à cette audience et à communiquer au conseil du Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Boétie à [Localité 30], préalablement, les mandats de vente souscrits en 2023 et, plus généralement, toutes pièces relatives aux démarches de mise en vente de ses biens qu’elle entend soumettre au juge.
Ce jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience de réouverture des débats, le Syndicat des copropriétaires, auquel Madame [L] communique les pièces transmises au juge, maintient sa contestation.
Madame [L] indique que la vente du studio dont elle est propriétaire est en cours.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il s’agit de la 3ème autorisation qui est accordée à Madame [L] et qu’elle ne veut pas vendre son second bien.
Madame [L] répond qu’elle a un acheteur pour le second appartement et qu’elle va saisir le juge d’une demande d’autorisation pour vendre ce bien.
Elle demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
Il est constant que Madame [L] a déjà bénéficié de deux procédures de surendettement dans le cadre desquelles elle devait mettre en vente ses biens immobiliers;
Elle produit, s’agissant du studio, des mandats de vente du 11 mai 2020, du 26 avril 2021 et du 9 août 2021 et justifie de ce que la vente envisagée en 2021 n’a pu aboutir par suite du “désistement” de l’acheteur;
Elle produit par ailleurs des mandats de vente des mois d’avril et août 2023 concernant les deux biens immobiliers;
Si elle ne justifie, effectivement, pas de démarches de mise en vente s’agissant de l’appartement avant 2023, il apparaît que ce défaut de diligences procède manifestement davantage d’une appréciation, jusqu’alors, erronée de sa situation et d’une difficulté à mesurer les enjeux liés à la procédure de surendettement, plutôt que d’une volonté délibéré de se soustraire aux mesures permettant un redressement de sa situation;
Sa mauvaise foi n’est donc pas établie et elle sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort;
Déclare Madame [F] [L] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour poursuite de la procédure ;
Rappelle qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Ainsi fait jugé et prononcé le 10 juin 2024.
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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