Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01869 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INIW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 27 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
M. [J] [L] et son épouse ont constitué en 2009 la société ABC restauration 60 qui exerçait une activité de restaurant sous la franchise La Pataterie.
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2016 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a consenti à la société ABC restauration 60 un prêt professionnel d'un montant de 120000 euros afin de financer des travaux de rénovation et de nouveaux équipements pour la salle de restauration ce prêt étant remboursable sur 60 mois au taux de 1,25% l'an.
En garantie de ce prêt la banque obtenait la garantie BPI et inscrivait un nantissement sur le fonds de commerce.
Par ailleurs M. [L] et son épouse se portaient cautions solidaires de la société à hauteur de 60000 euros pour une durée de 87 mois, chacun.
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2016 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a accordé à la société ABC restauration 60 un second prêt d'un montant de 26000 euros au taux de 0,70% remboursable en 48 mensualités pour lequel M. [L] s'est porté seul caution solidaire à hauteur de la somme de 31200 euros pour une durée de 72 mois.
A la suite d'un incendie ayant détruit le fonds de commerce de restaurant, l'établissement a été réimplanté au sein du site des Marches de l'Oise sous l'influence des pouvoirs publics.
Pour l'installation du nouveau restaurant la banque a consenti à la société ABC restauration 60 par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2018 un prêt professionnel de trésorerie d'un montant de 100000 euros au taux de 2,5% remboursable en 48 mensualités, pour lequel M. [L] s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 60000 euros pour une durée de 72 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 18 septembre 2019 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ABC restauration 60, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 août 2018..
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a déclaré sa créance le 24 septembre 2019 et par courrier du même jour a avisé les cautions.
Le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 11 mars 2020.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a mis en demeure M. [L] de régler la somme de 80960,67 euros et Mme [L] la somme de 34633,12 euros .
Après mobilisation de la garantie BPI la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a fait assigner les époux [L] par acte d'huisiser de justice en date du 13 octobre 2020 aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 22853,18 euros au titre du prêt en date du 15 mars 2006 et de voir condamner M. [L] au paiement d'une somme de 5213,84 euros au titre du prêt du 21 juin 2016 et une somme de 41838,67 euros au titre du dernier prêt consenti le 2 octobre 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 27 janvier 2022 les époux [L] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 22853,18 euros avec intérêts au taux de 1,25% à compter du 5 août 2020 et M. [L] a été condamné au paiement de la somme de 5213,84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% l'an à compter de la même date et la somme de 41838,67 euros avec intérêts au taux de 2,50% à compter de la même date.
Il a été dit que les époux [L] pourront s'acquitter de leurs condamnations par 23 échéances mensuelles de 951 euros pour Mme [L] et de 2908 euros pour M. [L], le solde sur le 24 ème mensualité.
Ils ont en outre été condamnés solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision des chefs de sa condamnation au paiement de la somme de 41838,67 euros, des modalités de paiement des condamnations et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 mars 2023 M. [L] demande à la cour d'infirmer sur ces chefs le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 41838,67 euros et à titre subsidiaire de cantonner à 10% de la créance cautionnée la condamnation prononcée en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
En toute hypothèse il demande à la cour de dire que son épouse et lui-même pourront s'acquitter des condamnations sur 24 mois et de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 6 octobre 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble des chefs critiqués, de débouter M. [L] de ses demandes et à titre subsidiaire de sa demande de cantonnement à 10% de la condamnation et de le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Maestro Avocats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la disproportion du cautionnement
M. [L] indique ne contester que les condamnations prononcées au titre du dernier prêt en date du 2 octobre 2018 consenti pendant la période suspecte alors que la banque avait refusé de se prévaloir de son nantissement pour solder un précédent prêt destiné à la rénovation du restaurant disparu et que l'entreprise était en état de cessation des paiements et ce pour financer la création d'un nouveau fonds de commerce sur lequel aucune information en termes de profitabilité économique n'était connue.
Il soutient que le cautionnement par lui souscrit était manifestement disproportionné.
Il rappelle que dans ses premières conclusions il s'était fondé sur l'absence de fiche patrimoniale pour faire valoir la réalité de son patrimoine à la date de l'engagement de caution mais que la Caisse de crédit mutuel a finalement pris le risque de produire la fiche patrimoniale remplie le 31 juillet 2018.
Il fait valoir que cette fiche fait état de revenus nets mensuels de 4000 euros d'un passif restant dû de 115553 euros avant le nouveau cautionnement pour un actif corrélatif de 87000 euros ce qui suffisait à établir la disproportion manifeste.
Il soutient que la banque était tenue par les revenus ainsi déclarés et ne pouvait se prévaloir de l'avis d'imposition commun des époux alors même que M. [L] avait rempli la fiche en tenant compte de la séparation récente des époux.
Il ajoute qu'il a bien précisé que l'actif déclaré en compte courant se trouvait dans la société cautionnée et qu'il appartenait ainsi à la banque d'évaluer cet actif à l'aune des informations qu'elle détenait objectivement sur la société.
Il rappelle que le compte courant est au demeurant un passif diminuant l'actif que constitue la valeur patrimoniale de l'entreprise et que lorsque le cautionnement a été donné, la société n'avait plus d'activité depuis janvier 2017 compte tenu de l'incendie du fonds de commerce constituant le seul actif social .
Il considère ainsi qu'il détenait une créance sur une société n'ayant aucun actif et qui va être intégralement impayée à l'instar des prêts et dont il ne pouvait obtenir le remboursement alors même qu'il n'était pas en mesure de payer les autres créanciers sociaux.
Il fait observer que la banque ne se prévaut d'ailleurs pas dans ses écritures de la valeur des droits sociaux détenus par lui dans la société et qu'elle ne pouvait ignorer que la société n'avait pas de fonds de commerce et donc de valeur patrimoniale alors qu'elle était toujours redevable des prêts ne pouvant être apurés au mieux que dans la limite de l'indemnité d'assurance.
Il fait valoir qu'il lui a été proposé de souscrire à un passif complémentaire sans autre actif déclaré et alors qu'il n'avait plus que les revenus perçus dans la société cautionnée et en réalité de miser sur la profitabilité escomptée du nouveau fonds de commerce.
Il soutient que la caution ne peut être la seule à supporter le risque économique pris sciemment par le prêteur.
La Caisse de crédit mutuel soutient qu'il appartient à la caution de démontrer que son engagement était lors de la souscription manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la disproportion manifeste du cautionnement suppose que la caution se trouve lorsqu'elle s'engage dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
Elle relève qu'une fiche patrimoniale a été établie par M. [L] le 31 juillet 2018 dont elle n'avait pas à vérifier l'exactitude faute d'anomalie apparente.
Elle fait valoir que doivent être pris en compte les revenus communs et non les seuls revenus de M. [L] ainsi que les actifs déclarés soit 70000 euros au titre d'un compte courant d'associé et des placements de 17000 euros .
Elle soutient que les comptes courants sont des créances de la caution contre la société et constituent un actif dont il convient de tenir compte sans que M. [L] qui avait une parfaite connaissance de la société ne puisse à présent le remettre en cause.
Elle ajoute que c'est à la date de la signature de la caution que la valeur du compte courant doit être appréciée et que M. [L] n'est pas fondé à faire état de l'ouverture ultérieure d'une procédure collective avec un report de la date de cessation des paiements .
Elle fait valoir qu'à l'époque la société n'avait aucun retard de paiement et que son chiffre d'affaires s'élevait à 727903 euros avec un passif de 391568 euros et un actif de 540500 euros, les difficultés résultant d'une masse salariale inadaptée au volume d'activité.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause sa situation lors de son appel en paiement permet à M. [L] de faire face à son engagement dès lors qu'il est titulaire de parts de la SCI Marjory et exerce son activité professionnelle en qualité de gérant au sein de la société Patamax depuis 2020.
Selon l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis, au visa de l'article L332-1 du code de la consommation qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve et qu'il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l'engagement d'établir qu'au moment où elle est appelée la caution peut faire face à son obligation.
Par ailleurs la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, étant ajouté que la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait les ignorer, en particulier lorsqu'il est lui-même le créancier.
Enfin le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution et n'est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, dès lors que ce cautionnement n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Il est manifeste que la Caisse de crédit mutuel n'ignorait pas la situation difficile de la société ABC restauration 60 du fait de l'incendie de son fonds de commerce survenu en janvier 2017 l'ayant obligée à déplacer son activité de restauration qui n'a pu reprendre qu'en novembre 2017 et à recréer son fonds de restauration dans un nouveau local à réhabiliter et ce à l'aide notamment des indemnités d'assurance.
Il n'est pas contesté que la nouvelle activité démarrée en novembre 2017 a connu des difficultés faute d'une clientèle suffisante sur le nouveau site.
Toutefois lorsque la banque accorde un prêt de trésorerie à la société et sollicite le cautionnement de M. [L], elle bénéficie au titre de cet engagement d'une fiche de renseignements remplie par les deux époux qui indiquent être mariés sous le régime de la communauté et percevoir des revenus communs de 5000 euros par mois et assumer un loyer de 1050 euros par mois.
Ils ne font état d'aucun patrimoine immobilier mais de comptes courants dans la société d'une valeur de 70000 euros et de placements à hauteur de 17000 euros.
Ils précisent les prêts contractés par la société.
Ils ne précisent pas toutefois leurs propres engagements de caution qui ne pouvaient néanmoins être ignorés de la banque auprès de laquelle ils avaient été souscrits
Il sera rappelé que lorsque comme en l'espèce un époux commun en biens s'est porté caution avec le consentement de l'autre c'est la masse formée par ses biens propres et la totalité de la communauté y compris les revenus du conjoint qui répond de la dette et doit permettre d'apprécier la proportionnalité de l'engagement.
Il n'est pas justifié de l'information donnée quant à une séparation des époux.
En l'espèce M. [L] établit que le couple a perçu en 2018 un revenu annuel de 66575 euros.
Il a déclaré un actif mobilier de 87000 euros
Il devait être tenu compte d'un passif lié aux cautionnements antérieurs d'un montant de 60000 euros pour chacun des époux au titre du premier prêt et de 31200 euros pour M. [L] seul au titre du second prêt soit pour le couple un engagement d'un montant total de 151200 euros.
L'engagement de caution de M. [L] en date du 2 octobre 2018 portait le passif à 211200 euros pour des revenus annuels de 66575 euros, un actif mobilier de 87000 euros comprenant la valeur des comptes courants d'associés des époux dans la société pour 70000 euros alors même que le fonds de commerce de la société ayant été détruit et son activité n'ayant recommencé que depuis moins d'une année dans un autre lieu celle-ci se trouvait en pleine reconstruction et sollicitait un prêt de trésorerie.
Au regard de ces éléments le cautionnement souscrit par M. [L] doit être considéré comme manifestement disproportionné.
La Caisse de crédit mutuel en se contentant d'affirmer que M. [L] est titulaire de parts dans une SCI sans en justifier et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de gérant n'établit pas que M. [L] était lors de l'assignation en mesure d'honorer son engagement
En conséquence la Caisse de crédit mutuel n'est pas fondée à s'en prévaloir et le jugement sera infirmé sur ce chef.
Il convient de préciser que l'échéancier établit en première instance se poursuivra en déduisant pour M. [L] la somme de 41838,67 euros mise à sa charge au titre du cautionnement du 2 octobre 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens et des frais irrépétibles et de condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens d'appel et au paiement à M. [L] d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris excepté du chef du cautionnement en date du 2 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau ,
Dit la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] non fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit le 2 octobre 2018 par M. [L] ;
Précise que l'échéancier établi en première instance se poursuivra en déduisant pour M. [L] la somme de 41838,67 euros mise à sa charge au titre du cautionnement du 2 octobre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à payer à M. [J] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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