Texte intégral
N° RG 24/01422 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/01422 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRER
Copie executoire à :
Me Avi ETTEDGUI ABOAB
Me Léa TOLEDANO
[I] [S]
(LRAR - IFPA)
[N] [W] épouse [S]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-8106 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représenté par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001528 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représentée par Me Avi ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [I] [S] et Madame [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [Z] [S], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 20] ;
- [E] [S], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 20] ;
- [D] [S], né [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] ;
- [O] [S], née [Date naissance 3] 2016 à [Localité 20].
Par assignation en date du 15 février 2024, Monsieur [I] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions du code marocain de la famille.
Dans l'acte initial, Monsieur [I] [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- attribué à la partie défenderesse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal ;
- accordé à Monsieur [S] un délai de 2 mois pour quitter le domicile conjugal ;
- condamné Monsieur [S] à verser à Madame [W] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros ;
- constaté que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants
- fixé la résidence des enfants au domicile de la partie défenderesse ;
- dit que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord fixe les modalités suivantes :
* Hors période de vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 19 heures ;
* En période de vacances scolaires :
Les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
Les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
- fixé à 70€ par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation que doit verser Monsieur [S] à chaque enfant, soit 280 € par mois au total.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 28 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 28 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 novembre 2024, Monsieur [I] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 94 et 97 du code de la famille marocain :
- déclarer les juridictions françaises compétentes au regard de l’article 11 de la Convention bilatérale relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983 ;
- dire que la loi marocaine est applicable au prononcé et aux effets du divorce entre les parties ;
- prononcer le divorce des parties sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain ;
- ordonner l’accomplissement des formalités de publication ;
- fixer la date d’effet du divorce à la date du divorce judiciaire ;
- constater que Madame [W] ne souhaite pas continuer à faire usage du nom de famille [S] ;
- attribuer le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 9] à Madame [W] ;
- rejeter la demande de prestation compensatoire de Madame [W] ;
- dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parties à l’égard des enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [W] ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [S] à l’égard des quatre enfants suivant les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord :
* Hors vacances scolaires :
Du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h ;
* Pendant les vacances scolaires :
La première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour le parent dont le droit d’hébergement débute d'aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l’autre parent ;
- dire que Monsieur [S] versera un montant de 70 euros par mois et par enfant, soit 280 euros par mois à Madame [W] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [S] fait valoir que les parties ne s’entendent plus depuis longtemps, à tel point que Madame [N] [W] lui avait fait part dès 2022 de sa volonté de divorcer. Il explique que la discorde a persisté depuis lors. Il en veut pour exemple les dénonciations de son épouse affirmant qu’il fait régner « une ambiance délétère voire parfois inquiétante » de sorte que leur vie conjugale est « éprouvante ». Même s’il conteste les accusations de Madame [N] [W], il reconnaît néanmoins que la vie conjugale n’est plus possible, si bien que la discorde persiste entre eux.
Il ajoute qu’il a quitté le domicile conjugal dans le courant de l’été 2024 et qu’il est actuellement hébergé par des membres de sa famille, ne se voyant opposer que des refus par de potentiels bailleurs en raison de ses faibles revenus. Il déplore ne pas avoir les moyens de trouver un logement susceptible d’accueillir ses enfants et envisage à ce titre, de déposer une demande de logement social, malgré des délais d’obtention très longs sur [Localité 20].
Monsieur [I] [S] déclare par ailleurs que sa situation financière est très instable, d’autant plus qu’il indique continuer à payer le loyer ainsi que les charges afférentes au domicile, afin de protéger ses enfants. En outre, il fait observer que Madame [N] [W] continue à prélever des sommes sur son compte personnel pour payer les factures d’électricité, de téléphonie et d’internet. Il mentionne qu’il supporte également la pension alimentaire de 100 euros par mois qu’il verse à son épouse, au titre de son devoir de secours, depuis l’ordonnance de mesures provisoires du mois d’avril 2024 et qu’il contribue à hauteur de 280 euros par mois à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il explique se trouver en conséquence dans une situation très précaire, de sorte qu’il se trouverait en parfaite faillite si une prestation compensatoire devait être fixée. Il fait observer que cela l’empêcherait de trouver un appartement ainsi que de voir ses enfants, alors qu’il affirme s’être toujours sacrifié pour subvenir aux besoins de sa famille.
Pour s’opposer à la demande de Madame [N] [W] de versement d’une prestation compensatoire, il déclare que les revenus de son épouse, issus de son CDD, de sa prime d’activité et des allocations familiales qu’elle perçoit de la [14], sont bien supérieurs aux siens. Il soutient que la disparité de revenus entre les époux profite plutôt à son épouse, d’autant qu’elle a débuté un CAP et que ses revenus mensuels atteindront rapidement les siens. Il rappelle que, n’étant âgée que de 40 ans, elle aura tout le loisir de développer sa carrière et d’augmenter ses revenus, d’autant qu’elle a choisi une formation dans un secteur en forte tension qui recrute en permanence, alors même qu’à 56 ans, il est proche de la retraite et qu’il a vocation à voir ses revenus diminuer de manière drastique dans les années à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 1er octobre 2024, Madame [N] [W] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 94 et 97 du code de la famille marocain et demande à la présente juridiction de :
- juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’ensemble des demandes qui lui sont soumises ;
- juger que la procédure de divorce menée en France est soumise aux seules règles procédurales françaises ;
- prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 94 et suivants du code de la famille marocain ;
- ordonner l’accomplissement des formalités de publication ;
- fixer la date d’effet du divorce à la date du divorce judiciaire ;
- attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 8] à [Localité 12] à Madame [W] ;
- condamner Monsieur [I] [S] à verser à Madame [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital, indexée selon l’usage, de 9 600 € en quatre-vingt-seize mensualités égales de 100 € ;
- constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [W] ;
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [S] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* Hors période de vacances scolaires :
Les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 19 heures;
* En période de vacances scolaires :
- Les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
- Les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [I] [S] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
- fixer à 280 euros soit 70 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [I] [S], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [N] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dire que les frais scolaires, extra-scolaires, de loisirs et de santé non remboursés approuvés par les titulaires de l’autorité parentale seront partagés par moitié entre les parents, au besoin les y condamner.
En défense, Madame [N] [W] fait valoir que la discorde entre les époux est profonde, comme l’établit l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 5 avril 2024 qui reprend le profond différend existant entre les époux et l’impossibilité pour eux de parvenir à une réconciliation. Elle relève à ce titre que le juge de la mise en état a décidé d’octroyer un délai assez bref à Monsieur [I] [S], de deux mois pour quitter le domicile conjugal. Elle indique que ce dernier a quitté le logement au mois de septembre 2024 et que les époux n’ont pas depuis ce jour repris une vie conjugale. En conséquence, faute de règlement de leur discorde, Madame [N] [W] s’associe à la demande de son conjoint pour demander le prononcé du divorce au regard de la persistance d'un différend entre les époux et de l'impossibilité de reprendre la vie commune.
Pour soutenir sa demande de versement par son époux d’une prestation compensatoire, Madame [N] [W] explique que, depuis son arrivée en France, son époux lui a formellement interdit d’occuper un emploi. Elle dit avoir subi un véritable enfermement psychologique et quasi-physique, Monsieur [I] [S] lui refusant l’accès à la vie civile et professionnelle, en lui interdisant l’apprentissage du français, l’ouverture d’un compte bancaire et par voie de conséquence l’accès à un emploi. Elle indique qu’il a seulement levé cette interdiction depuis l’introduction de la présente procédure. Elle dit avoir alors pris des cours de français et suivi une formation auprès de [19], ce qui lui a permis de conclure un premier CDD en qualité d’agent polyvalent de restauration qui a pris fin au mois juin 2024, de sorte qu’elle ne perçoit plus les 900 euros de salaire qu’elle touchait alors. Elle déclare avoir commencé une formation de CAP cuisine, espérant pouvoir intégrer d’autres postes, avec un meilleur niveau de revenus. Elle ajoute qu’elle ne bénéficie donc que des prestations sociales et familiales qui lui sont versées par la [14] compte-tenu qu’elle a les enfants à charge. Elle fait également observer qu’elle a donné naissance à quatre enfants et qu’elle s’est consacrée à leur éducation, de sorte qu’elle s’est sacrifiée pour que son époux puisse travailler sans avoir à se préoccuper des tâches ménagères ni de l’éducation des enfants. Elle souligne que n’ayant commencé à travailler que tardivement, ses droits à la retraite seront extrêmement faibles, contrairement à son époux. Enfin, elle mentionne ses problèmes de santé mentale liés à l’enfermement précédemment évoqué.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DECLARE que la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige en y appliquant le droit marocain ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour discorde le divorce de :
Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 18] (Maroc),
et de
Madame [N] [W], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I] [S] et de Madame [N] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [N] [W] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à Madame [N] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQ MILLE QUARANTE EUROS (5 040,00 €), en 72 mensualités égales de 70,00 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui;
INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
CONSTATE que Monsieur [I] [S] et Madame [N] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [Z] [S], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 20] ;
- [E] [S], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 20] ;
- [D] [S], né [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] ;
- [O] [S], née [Date naissance 3] 2016 à [Localité 20] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [S] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors période de vacances scolaires :
Les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 19 heures;
En période de vacances scolaires :
- Les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
- Les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [I] [S] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [I] [S] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [N] [W] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS (280,00 euros), soit SOIXANTE-DIX EUROS (70,00 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [I] [S], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [N] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [Z] [S], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 20] ;
- [E] [S], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 20] ;
- [D] [S], né [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] ;
- [O] [S], née [Date naissance 3] 2016 à [Localité 20] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] - ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT